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89-42628 Généré par l'IA

Employee Refusal to Return to Work Did Not Constitute Unambiguous Resignation

Numéro de cause 89-42628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, absent from work since June 1986, responded to the employer's invitation to return to work by stating she would not return due to unwanted advances from the manager and affirming she would not resign, leading the employer to treat the contract as terminated by the employee's action; however, the Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision upholding this termination because the employee's declaration did not unambiguously express a clear intent to resign, thus requiring the employer, pursuant to the Labor Code, to initiate the formal dismissal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 122-4 du Code du travail; Employee Refusal to Return to Work Did Not Constitute Unambiguous Resignation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat intention de retour libération de l'obligation de travailler absence injustifiée rapports de travail congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-4 du Code du travail

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal's decision was found to have violated it by not requiring the employer to initiate the dismissal procedure.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the primary order of the court decision, resulting in the annulment of the lower court's ruling.

Condamne la société Disanto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., née Z..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Disanto, dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Disanto, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Disanto le 12 septembre 1983, pour exercer des fonctions de monitrice de caisse au centre Leclerc à Antony ; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail à partir du 7 juin 1986 ; que par lettre du 18 juin 1986, le gérant du magasin, M. Y... l'a convoquée à un entretien préalable en l'informant qu'un licenciement pour faute grave était envisagé compte-tenu de son absence prolongée sans motif ; que par lettre du 28 juin 1986, le gérant a notifié à la salariée qu'elle pouvait reprendre ses fonctions ; que par lettre du 30 juin 1986, l'intéressée a répondu : "mes raisons de ne plus travailler dans votre magasin les voici : je ne veux plus être importunée, je ne veux plus subir vos avances ni être perturbée... vous n'arriverez pas à détruire mon couple et je veux enfin vivre en paix avec ma famille. Pour conclure, je ne démissionnerai pas, je ne retournerai pas au magasin." ; que par lettre du 25 juillet 1986, le gérant a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;

Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué, a retenu qu'il résultait du comportement et des déclarations de l'intéressée que, lorsqu'elle avait repris la vie conjugale et décidé de mettre fin à sa liaison avec le gérant, celle-ci avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une volonté non-équivoque de la salariée de démissionner et qu'il appartenait dès lors, à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Disanto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.