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89-42468 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Refusal of Definitive Relocation Transfer

Numéro de cause 89-42468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a highly qualified mason and working in the Orléans region, was dismissed after refusing a definitive transfer involving relocation to the Paris region, a modification the appeals court deemed substantial to his contract, even though he had accepted temporary assignments there. The employer appealed the finding of unfair dismissal, arguing the court erred by not examining whether the obligation to relocate was justified by the company's business interests, and by improperly placing the burden of proving the real and serious nature of the modification on the employer. The high court rejected the appeal, affirming that the appeals court, having assessed the evidence presented, correctly determined that the reason alleged by the employer to justify the mandatory relocation was not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-4 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal After Refusal of Definitive Relocation Transfer: The employer appealed the finding of unfair dismissal, arguing the court erred by not examining whether the obligation to relocate was justified by the company's business interests, and by improperly placing the burden of proving the real and serious nature of the modification on the employer. The high court rejected the appeal, affirming that the appeals court, having assessed the evidence presented, correctly determined that the reason alleged by the employer to justify the mandatory relocation was not established.

Mots-clés

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licenciement abusif cession de contrat changement d'emploi motifs valables décision motivée transmission de preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

Cited within the reasoning of the upheld lower court decision regarding the appreciation of the real and serious nature of the dismissal grounds.

L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the context of the employer's arguments regarding the lack of a real and serious cause for the dismissal.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the employer's argument that the Court of Appeal ruled on an issue outside the scope of the dispute.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to list the composition of the bench during the hearing.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order denying the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Entreprises Quillery et cie, société en nom collectif, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Eduardo X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blondel, avocat de la société des Entreprises Quillery et cie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 1989) M. X... a été engagé le 16 mars 1981 par la société Quillery en qualité d'ouvrier-maçon hautement qualifié ; qu'il a travaillé sur plusieurs chantiers de la société dans la région orléanaise ; qu'il a été licencié le 12 février 1986 en raison de son refus d'accepter la mutation définitive en région parisienne qui lui avait été proposée par lettre du 19 décembre 1985 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, sur les motifs adoptés des premiers juges, que si, en cas de modification substantielle du contrat de travail, le refus du salarié de s'y plier ne le rend pas responsable de la rupture subséquente qui doit s'analyser en un licenciement, ce licenciement a une cause réelle et sérieuse et n'ouvre donc pas droit à dommages et intérêts au profit du salarié si la modification substantielle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté, d'ailleurs souverainement, que le fait d'obliger M. X... à quitter son domicile d'Orléans pour se reloger dans la région parisienne (au lieu de l'envoyer travailler dans cette région en grand

déplacement, ce qu'il acceptait) constituait une modification substantielle de son contrat de travail, ils n'étaient pas en droit de conclure que le licenciement du salarié, intervenu sur refus de celui-ci de déménager, était dépourvu de cause réelle

et sérieuse, dès lors que la société Quillery" pouvait le faire travailler dans la région parisienne sans "obligation de déménagement", alors qu'ils n'ont pas recherché s'il n'était pas de l'intérêt de l'employeur d'obliger le salarié à déménager, l'hypothèse dans laquelle le refus du salarié aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard des

articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, sur les motifs propres des seconds juges, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en l'espèce, en énonçant que "la société ne verse au dossier aucun élément permettant à la cour d'apprécier si ce changement apporté et proposé dans la lettre du 19 décembre 1985" (mutation avec obligation de résidence dans la région parisienne) "était justifié par un motif réel et sérieux, notamment par le fait que son carnet de commandes ne comportait plus de chantiers dans la région orléanaise et ne lui permettait plus de conserver un ouvrier maçon hautement qualifié", la juridiction du second degré a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de la modification substantielle du contrat de travail du salarié et de son licenciement consécutif au refus de modification, violant ainsi ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en contestant la cause réelle et sérieuse de la mutation invoquée par la société dans ses conclusions alors que M. X... ne soutenait, dans ses propres conclusions, ni que sa mutation en région parisienne n'avait pas pour motif l'absence d'emploi sur un chantier de la région orléanaise, ni que ce motif n'avait pas un caractère réel et sérieux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée sur une question qui n'était pas dans le litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que le motif allégué par l'employeur pour justifier la mutation n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société des Entreprises Quillery et cie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.