Legislator Jurisprudence & Législation
90-20401 Généré par l'IA

Divorce Property Division and Added Value Claim Appeal

Numéro de cause 90-20401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The parties, formerly spouses under a separation of property regime, jointly acquired land on which buildings were constructed; following their divorce, the appellate court confirmed that the entire property was in indivision, setting the shares at 52% for the husband and 48% for the wife, and recognized the husband's claim for added value under civil code provisions due to his contributions. The Supreme Court rejected the husband's appeal because the challenge to the finding of equal initial acquisition and the 4% calculation of his contribution amounted to a review of the lower court's sovereign factual assessments based on expert reports, and the decision sufficiently addressed his claims regarding the financing of the constructions.

Regeste Legislator

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article 815-13 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Property Division and Added Value Claim Appeal: The Supreme Court rejected the husband's appeal because the challenge to the finding of equal initial acquisition and the 4% calculation of his contribution amounted to a review of the lower court's sovereign factual assessments based on expert reports, and the decision sufficiently addressed his claims regarding the financing of the constructions.

Mots-clés

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séparation de biens rapport d'estimation par expert cour de droit civil réunion aux acquêts valeur ajoutée fixation des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-13 du Code civil

Although cited in the reasoning regarding the spouse's claim for added value, this article was ultimately not the ground for the final rejection of the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand, Louis, Antoine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme Marie, Thérèse Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :

Attendu que par acte du 13 juillet 1973, les époux X...-Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis un terrain sur lequel furent construits des immeubles ;

que statuant sur les suites du divorce et après deux expertises, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 18 juillet 1990) a, sur la demande de Mme Y..., dit que l'ensemble de la propriété immobilière, évaluée à 600 000 francs, était en indivision et a fixé respectivement à 48 % et 52 % les droits de la femme et du mari ; Attendu que le bien immobilier acquis ensemble et à parts égales par deux époux séparés de biens est indivis entre eux deux dans la même proportion ainsi que les constructions, par accession ;

que celui des indivisaires qui a amélioré à ses frais l'état de ce bien a, conformément à l'article 815-13 du Code civil, une créance égale à la plus value procurée au bien ;

que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de contradiction de motifs, le moyen ne tend, dans ses deux premières branches, qu'à remettre en cause les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a retenu, au vu des rapports d'expertise et notamment de celui du 3 octobre 1989, que le terrain avait été acquis en indivision et par apports égaux des époux et que la plus-value apportée par le mari était de 4 % ;

Attendu, sur la troisième branche, qu'en se référant au rapport d'expertise du 3 octobre 1989,

dont elle a suivi l'avis, sur le montant et le financement des investissements réalisés par les époux, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions, par lesquelles M. X... soutenait avoir édifié les constructions sans l'aide de sa femme :

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable dans ses deux premières branches et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;