Legislator Jurisprudence & Législation
90-19990 Généré par l'IA

Divorced Wife Appeals Division of Marital Home Furniture Value Based on Conflicting Dates

Numéro de cause 90-19990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a divorced wife, challenged a ruling that ordered her to pay her ex-husband half the value of the former marital home's furniture, based on an inventory from May 24, 1984, and a criminal investigation that indicated she removed the furniture on May 22, 1984, arguing the ruling was contradictory by citing dates suggesting both the presence and absence of the furniture, and that it improperly relied on a non-lieu order while disregarding an authentic inventory. The court rejected the appeal, finding that the minor error in the date of removal cited in the ruling, which could be corrected by referencing the decision setting the move date as May 29, 1984, did not create a contradiction or violate the law, thus warranting no review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 1319 du Code civil, Art. 1319 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, dix mille francs; Divorced Wife Appeals Division of Marital Home Furniture Value Based on Conflicting Dates: The court rejected the appeal, finding that the minor error in the date of removal cited in the ruling, which could be corrected by referencing the decision setting the move date as May 29, 1984, did not create a contradiction or violate the law, thus warranting no review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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procédure de divorce déficit de l'union conjugale éloignement commandement de payer séparation de biens responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1319 du Code civil

The article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged violation by the lower court's reliance on a non-lieu decision while disregarding the statements of an authentic document, which is relevant to the substance of the case.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

dix mille francs

The specific amount of the civil fine imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X... divorcée Y..., domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ... (Gard),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 214 500 francs représentant la moitié de la valeur du mobilier ayant garni le domicile conjugal, aux motifs qu'il était établi, par une prisée effectuée le 24 mai 1984 par un commissaire-priseur, que l'appartement dont s'agit renfermait à cette date des meubles estimés 429 100 francs, et qu'une information pénale avait démontré que Mme X... avait retiré ce mobilier le 22 mai 1984, alors, d'une part, qu'en faisant successivement état de deux faits dont le premier révélait la présence de meubles au domicile conjugal à une date où le second était censé établir leur absence des mêmes lieux, la cour d'appel se serait contredite ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur une ordonnance de non-lieu, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, tout en écartant les énonciations d'un acte authentique, les juges du second degré auraient violé l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans la datation de l'enlèvement du mobilier par Mme X..., erreur pouvant être redressée à l'aide du motif de l'arrêt qui se réfère à la décision de la chambre d'accusation fixant au 29 mai 1984 la date du déménagement, ne saurait entacher l'arrêt de contradiction ou constituer une violation de la loi, ni donner ouverture à un recours en cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize

juillet mil neuf cent quatre vingt douze.