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90-41711 Généré par l'IA

Employee Resignation as Settlement of Dismissal Dispute Upheld

Numéro de cause 90-41711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct, subsequently submitted his resignation the day after receiving notification, in exchange for the employer issuing a new dismissal letter for real and serious cause, and paying an indemnity equivalent to nine and a half months of commissions, documented in a receipt for final settlement which specified this payment as agreed upon by mutual consent, leading the employee to later contest this settlement regarding an unpaid client indemnity claim. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that the exchange constituted a valid transaction because the reviewing court established that mutual concessions were made by both parties in resolving the dispute stemming from the initial dismissal and subsequent resignation, thereby rendering the claim for client indemnity inadmissible under the terms of the transaction.

Regeste Legislator

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article 2044 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Resignation as Settlement of Dismissal Dispute Upheld: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that the exchange constituted a valid transaction because the reviewing court established that mutual concessions were made by both parties in resolving the dispute stemming from the initial dismissal and subsequent resignation, thereby rendering the claim for client indemnity inadmissible under the terms of the transaction.

Mots-clés

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règlement du litige licenciement ou résiliation de contrat concession manquements graves lettre de garantie démission volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2044 du Code civil

This provision defines the basis for the Court of Cassation's decision that a transaction existed, justifying the rejection of the appeal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision establishes the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 90-41.711 et S 91-40.261 formés par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Rhonimages figurine Panini, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 90-41.711 et S 91-40.261 ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1989), M. X..., au service de la société Rhonimages figurine Panini, en qualité de VRP, a été licencié pour fautes graves le 17 novembre 1985 ; que le 18 novembre 1985, à la suite d'un entretien avec le salarié, l'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement pour faute grave et a adressé au salarié une lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le même jour, le salarié a donné sa démission "pour convenance personnelle" et a signé un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" dans lequel il reconnaissait avoir reçu de la société, outre les congés payés et le salaire du mois d'octobre, une indemnité égale à neuf mois et demi de commissions ; qu'il était précisé dans ce document "d'un commun accord, nous avons convenu de ce solde" ; que le 17 décembre 1985, M. X... a dénoncé ce reçu ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que les parties avaient conclu une transaction et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable la demande d'indemnité de clientèle formulée par le salarié, alors, d'une part, qu'il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt que le solde de tout compte ait résulté d'une discussion entre les parties qui, après avoir énoncé leurs prétentions respectives, auraient fait des concessions

réciproques ; qu'en retenant cependant l'existence d'une transaction entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le reçu pour solde de tout compte ait mentionné une somme globale ou forfaitaire destinée à prévenir toute contestation sur l'ensemble des conditions de la rupture, mais a noté que le reçu détaillait les éléments du solde à savoir "les congés payés", "le salaire d'octobre" et "neuf mois et demi d'indemnités" ; qu'ainsi, en admettant qu'il y

ait eu transaction des parties sur certaines contestations, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'accord des parties ait également porté sur l'attribution éventuelle d'une indemnité pour perte de clientèle ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant au paiement d'une telle indemnité en raison d'une prétendue transaction sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, enfin, qu'est manifestement inopérant, pour caractériser la transaction, le fait que la fille de M. X... restait au service de la société Rhonimage, dans la mesure où rien n'indique qu'il s'agisse d'une concession de la part de l'employeur ; qu'en retenant ce fait pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision du même vice ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, après avoir relevé que le lendemain de la notification de son licenciement pour faute grave, M. X... avait remis sa démission et reçu en contrepartie une seconde lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse et une indemnité correspondant à neuf mois et demi de commissions, a constaté qu'il y avait eu des concessions réciproques de la part de chacune des parties et a pu décider qu'il y avait eu une transaction ; que peu important le motif surabondant visé par la dernière branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;