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91-41578 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld for Reporting Espionage Allegations Directly to External Authority

Numéro de cause 91-41578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed her dismissal for gross misconduct, arguing that reporting suspected espionage by colleagues to the Defense Protection and Security Directorate (DPSD) was not a breach of her duty or contract, as she first informed internal security and the DPSD is a supervisory authority. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the employee's actions constituted gross misconduct because she twice reported unsubstantiated allegations of espionage concerning colleagues directly to the DPSD without informing her direct management, simultaneously expressing a lack of trust in the company and contemplating actions that could harm a facility, which justified the finding of a serious breach of employment obligations.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 122-6 du Code du travail; Employee Dismissal Upheld for Reporting Espionage Allegations Directly to External Authority: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the employee's actions constituted gross misconduct because she twice reported unsubstantiated allegations of espionage concerning colleagues directly to the DPSD without informing her direct management, simultaneously expressing a lack of trust in the company and contemplating actions that could harm a facility, which justified the finding of a serious breach of employment obligations.

Mots-clés

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protection contre les congés violation d'obligations contractuelles de travail manquements graves rapport de gestion espionnage en droit pénal harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal means the Court did not find a violation justifying annulment based on this procedural article.

Art. L. 122-6 du Code du travail

Cited multiple times in the grounds of appeal, but the Court rejected the appeal, implicitly upholding the application of this article by the lower court in finding the serious misconduct.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société anonyme Thomson Sintra, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Sintra, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 1er février 1991), que Mme Z..., engagée le 1er septembre 1984 en qualité d'ingénieur d'études par la société Sintra Alcatel devenue Thomson Sintra, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave alors que, d'une part, il n'est pas contesté que Mme Z... a d'abord informé le responsable de la sécurité de l'entreprise de l'attitude anormale de ses collègues, avant d'en faire part au responsable de la Direction de la protection et de la sécurité de la défense ; que dés lors, en affirmant de manière inexacte que Mme Z... avait fait directement état à l'extérieur de l'entreprise de ces faits, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Mme Z... "lui faisait obligation d'obtenir une autorisation expresse de la direction générale pour toute documentation quelconque d'ordre technique, industriel, commercial ou financier concernant les activités de la société", qu'elle a confié dans un cadre privé, à son domicile à un responsable de la Direction de la protection et de la sécurité de la défense des faits constitutifs d'actes d'espionnage qu'auraient commis deux de ses collègues, ce dont il résultait que Mme Z... n'avait pas communiqué d'informations confidentielles couvertes par le secret, au sens de son contrat de travail, et qu'aucun fait relatif à l'exécution proprement dite de son travail ne

lui était imputable, de sorte que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, en outre, la Direction de

la protection de la sécurité et de la défense est l'autorité de tutelle de l'entreprise Thomson et ne peut être regardée comme un organisme totalement étranger à l'entreprise ; que dés lors, en décidant que Mme Z... avait commis une faute grave "en faisant directement état à l'extérieur auprès de la D.P.S.D. d'informations susceptibles de porter préjudice à la société Thomson", la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, au surplus, le fait de confier à un responsable de la Direction de la protection de la sécurité et de la défense des faits qui avaient toute l'apparence d'actes constitutifs d'espionnage n'est pas de nature à porter un préjudice à la société Thomson ; que bien au contraire, une telle démarche n'a pu être inspirée que par le souci de préserver les intérêts, la sécurité et la bonne marche de l'entreprise, que dés lors, en estimant que les informations communiquées à la D.P.S.D. étaient susceptibles de porter un important préjudice à la société Thomson Sintra pour retenir une faute grave à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que Mme Z... avait, à deux reprises, sans aviser sa hiérarchie directe, saisi la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense de faits constitutifs d'actes d'espionnage qu'auraient commis deux de ses collègues, alors qu'elle admettait ne disposer d'aucune preuve, déclarant en outre ne pas avoir confiance dans l'entreprise et qu'elle aurait pu et pouvait encore faire fermer le centre d'Arcueil où elle travaillait ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le comportement de la salariée procédait d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;