Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court judgment requiring him to pay a sum of money to a limited liability company for the purchase price of goods, but the appeal was deemed inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code articles, an appeal to the highest court must generally be filed through a declaration signed by a lawyer practicing before that court, and no exception applied to this case where the declaration was instead filed directly with the lower court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Filing: An individual appealed a lower court judgment requiring him to pay a sum of money to a limited liability company for the purchase price of goods, but the appeal was deemed inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code articles, an appeal to the highest court must generally be filed through a declaration signed by a lawyer practicing before that court, and no exception applied to this case where the declaration was instead filed directly with the lower court registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the admissibility requirements for the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant square Frédéric Mistral, allée des Grands verts, Allauch (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée Boomerang, dont le siège est ..., Le Pêrreux-sur-Marne (Val-de-Marne)
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 12 juillet 1991 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Marseille, M. X... a formé un pouvroi en cassation à l'encontre d'un jugement de ce tribunal qui l'a condamné à verser à la société Boomerang une somme d'argent en paiement du prix de vente de divers objets ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Boomerang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;