Legislator Jurisprudence & Législation
89-20630 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement Appeal Rejection

Numéro de cause 89-20630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a judgment from the social security tribunal ordering them to reimburse family allowance funds for housing benefits allegedly received incorrectly between August and November 1984, arguing the fund failed to prove they were the recipient and that the finding regarding the children's residence lacked proper justification. The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments raised sought to re-examine the factual circumstances and evidence already assessed by the lower court, which is beyond the scope of the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Social Security Reimbursement Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments raised sought to re-examine the factual circumstances and evidence already assessed by the lower court, which is beyond the scope of the cassation appeal.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale remboursement de l'aide sociale allocation familiale litige d'assurances sociales logement social nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The core decision was to dismiss the appeal (rejet).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core decision was to dismiss the appeal (rejet).

Condamne M. X..., envers la CAF de Dieppe et Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 19, rue A. de Saint-Exupéry au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de :

1°) la Caisse d'allocations familiales de Dieppe, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

2°) Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAF de Dieppe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir le remboursement par M. X... du montant de l'allocation logement perçue du 1er août au 30 novembre 1984 ; que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de cette somme, alors, d'une part, qu'il incombait à la Caisse qui se prétendait créancière de la somme de 5 578 francs qui aurait été versée à tort à titre d'allocation logement de prouver que l'intéressé aurait été l'allocataire et aurait bien perçu cette somme, ce qu'il contestait dans ses conclusions ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était établi que dès le mois d'août 1984 les enfants issus du ménage X... n'habitaient plus au domicile de leur père, sans justifier l'origine d'une telle constatation, contredite notamment par un acte d'huissier et les pièces de procédure versées au dossier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les circonstances de fait et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CAF de Dieppe et Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.