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91-13561 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Factual Affirmance

Numéro de cause 91-13561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that dismissed their claims against two other parties, but the highest court rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in compliance with the applicable legal standards, as an appeal to the high court is an extraordinary remedy intended only to challenge non-conformity with the law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Factual Affirmance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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qualité pour recourir interprétation de l'arrêt contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité confirmation de compétence revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which the court implicitly applied when rejecting the means of cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, leading to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which the court implicitly applied when rejecting the means of cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, leading to the rejection of the claim.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B), au profit :

1°) de M. André B..., demeurant à Toulon (Var), rue G. Berton,

2°) de Mme Jacqueline X... épouse B..., demeurant à Toulon (Var), rue G. Berton,

3°) de Mme Marie-Angèle A... veuve Y..., demeurant ..., décédée,

4°) de la SCP Roquebert-Massiani, notaires, dont le siège est sis à Ollioules (Var) "Le Concorde", La Beaume,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Roquebert-Massiani, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. et Mme B... et de Mme veuve Y...;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.