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90-20648 Généré par l'IA

Insurer Appeal Regarding Co-Insurer Liability for Facade Defects in Construction Case

Numéro de cause 90-20648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction defects in a building, where the waterproofing company was held partially liable for failing its duty to advise regarding the use of joints by another contractor, the owner's insurer appealed a lower court decision. The insurer argued that its policy only covered defects related to the curtain wall panel system installed by the third party and that the lower court failed to address its claim for contribution from the co-insurer for facade defects. The Supreme Court quashed and annulled the decision solely concerning the rejection of the insurer's demand against the co-insurer regarding facade defects, ruling that the appellate court failed to address the co-insurer's obligation to share liability under cumulative insurance, while upholding the liability assessment against the waterproofing company for failing its duty to advise and for execution faults concerning the terraces.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal Regarding Co-Insurer Liability for Facade Defects in Construction Case: The insurer argued that its policy only covered defects related to the curtain wall panel system installed by the third party and that the lower court failed to address its claim for contribution from the co-insurer for facade defects. The Supreme Court quashed and annulled the decision solely concerning the rejection of the insurer's demand against the co-insurer regarding facade defects, ruling that the appellate court failed to address the co-insurer's obligation to share liability under cumulative insurance, while upholding the liability assessment against the waterproofing company for failing its duty to advise and for execution faults concerning the terraces.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur défauts de construction prétention de tiers entreprises de construction obligation de construire part sociale

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le premier juge, homologuant le
article 1147 du Code civil
codecivil
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive as the legal basis for partially annulling the Court of Appeal's decision regarding the Groupe Azur's claim against UAP.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive as the legal basis for partially annulling the Court of Appeal's decision regarding the Groupe Azur's claim against UAP.

Condamne la société Novetanche aux dépens du pourvoi n° E 90-20.765

Imposes the costs for appeal E 90-20.765 on the company Novetanche.

la compagnie Union des Assurances de Paris aux dépens du pourvoi n° C 90-20.648

Imposes the costs for appeal C 90-20.648 on the Union des Assurances de Paris company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° C 90-20.648 formé pari le Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°) la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. Jacques A..., demeurant ... (19e),

3°) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Septentrion", ..., ..., ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic la société G & J Saulais, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),

4°) la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège social est ... (9e), représentée par le président de son directoire, M. Edmond I..., aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Via Holding France, société anonyme, dont le siège est ..., la Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par sa gestionnaire, la société de gérance immobilière Via "Sogi Via", société en nom collectif, dont le siège est ... (9e), elle-même représentée par son gérant en exercice, M. Georges, Charles B..., domicilié en cette qualité audit siège,

5°) M. Pierre, René J..., demeurant ... les Cormeilles (Val-d'Oise),

6°) Mme K..., Clémence Couteaux, épouse J..., demeurant ... les Cormeilles (Val-d'Oise),

7°) Mme Alice X..., veuve Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

8°) M. Gilbert, Joseph E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

9°) Mme Yvette, Marie, Louise XW..., épouse E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

10°) la Direction des services sociaux communs de la région Ile-de-France PTT, dont le siège est ... (14e), représentée par le directeur d'Etablissement chargé des bâtiements,

11°) M. Georges, Paul, René R..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

12°) Mme Marie, Odile T..., épouse R..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

13°) M. Maurice, Louis S..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

14°) Mme André, Louise XD..., épouse S..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

15°) M. Daniel V..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

16°) Mme Denise, Michelle L..., épouse V..., demeurant

... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

17°) M. Pierre, François, Robert XY..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

18°) M. Raphaël XB..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

19°) Mme Ida P..., épouse XB...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

20°) M. XA... Scelles, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

21°) Mme Françoise XF..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

22°) M. André XG..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

23°) Mme Yvette U..., épouse XG...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

24°) Mme Elisabeth D..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

25°) M. Louis H..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

26°) Mme Françoise N..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

27°) M. Michel M..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

28°) Mme Claudie O..., épouse M...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

29°) M. Louis Q..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

30°) Mme Simone XZ..., épouse Q...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

31°) Mme Mireille C..., épouse XX...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

32°) M. XE..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

33°) Mme Rose G..., épouse XE...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

34°) Mme Nicole XC..., divorcée XH...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

35°) la SCI Résidence Lavoisier, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

36°) la société Novetanche, dont le siège est zone industrielle du Vert Galand à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° E 90-20.765 formé par la société Novetanche, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Vert Galant à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation du même arrêt, à l'égard de :

1°) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Septentrion" sis, ..., ... et ...

Delessert à Pantin (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic la société Saulais, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),

2°) la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, dont le siège est ... (1er),

3°) M. Jacques A..., demeurant ... (19e),

4°) la compagnie d'assurances Groupe Azur (ex GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

5°) la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (9e),

6°) M. Pierre J... et Mme Georgette F..., son épouse, demeurant ensemble ... les Cormeilles (Val-d'Oise),

7°) Mme Alice Y..., veuve Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

8°) M. Gilbert E... et Mme Yvette XW..., son épouse, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

9°) la Direction des services sociaux communs de la région d'Ile-de-France PTT, dont le siège est ... (14e),

10°) M. Georges R... et Mme Marie T..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

11°) M. Maurice S... et Mme Andrée XD..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

12°) M. Daniel V... et Mme Denise L..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

13°) M. Pierre XY..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

14°) M. Raphaël XB... et Mme Ida P..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

15°) M. XA... Scelles, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

16°) Mme Françoise XF..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

17°) M. André XG... et Mme Yvette U..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

18°) Mme Elisabeth D..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

19°) M. Louis H..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

20°) Mme Françoise N..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

21°) M. Michel M... et Mme Claudie O..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

22°) M. Louis Q... et Mme Simone XZ..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

23°) Mme Mireille C..., épouse XX...,

demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

24°) M. XE... et Mme Rose G..., son épouse, demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

25°) Mme Nicole XC..., divorcée XH..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

26°) la SCI Résidence Lavoisier, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants

légaux y domiciliés en cette qualité,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° C 90-20.648 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° E 90-20.765 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur (ex GAMF), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novetanche, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Septentrion" et des copropriétaires et de la société Allianz Via Holding France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Résidence Lavoisier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s C 90-20.648 et E 90-20.765 ;

Sur les trois moyens du pourvoi de la société Novetanche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1990), qu'entre 1972 et 1977, la société civile immobilière Résidence Lavoisier (la SCI) a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, plusieurs bâtiments, vendus par lots ; que la société Léon Grosse a exécuté le gros oeuvre, les travaux d'étanchéité étant confiés à la société Novetanche et la société Coframenal étant chargée de la fourniture et de la pose des panneaux de façade ; que la SCI a souscrit deux polices maître d'ouvrage, l'une auprès du groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) aux droits duquel se trouve le Groupe Azur, l'autre auprès de l'Union des Assurances de Paris (UAP) ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires agissant individuellement ont assigné en réparation la SCI, le GAMF et l'UAP, laquelle a appelé en garantie M. A... et la société Novetanche ;

Attendu que la société Novetanche fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. A..., à garantir intégralement l'UAP et de fixer à 60 % sa part de responsabilité dans les désordres affectant l'étanchéité, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise du 18 juillet 1986 que la participation de la société Novétanche aux nouvelles opérations d'expertise a permis de constater que les ouvrages étanches réalisés par cette société n'étaient pas à l'origine des infiltrations constatées dans les bâtiments 2 et 3 ou dans les terrasses privatives ; que les malfaçons à l'origine des désordres étaient attribuées par les experts à d'autres entreprises, notamment à celles ayant réalisé le gros oeuvre et les panneaux de façade ; que dès lors, en déduisant de ce rapport des fautes d'exécution à la charge de la société Novetanche, l'arrêt attaqué en

a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le premier juge, homologuant le

rapport d'expertise, avait constaté que la société Novetanche, dont les ouvrages ne sont pas en cause dans les désordres, aurait engagé sa responsabilité, retenue à hauteur de 10 %, pour n'avoir pas protégé son ouvrage contre les risques d'infiltrations, lorsque le vice de perméabilité d'un joint, exécuté par un autre entrepreneur, situé en rive du complexe étanchéité-isolation qu'elle avait réalisé, s'est révélé ; qu'en énonçant que le tribunal aurait retenu, à bon droit, la responsabilité de la société Novetanche en raison d'un manquement par celle-ci à son "devoir de conseil" à l'égard du maître de l'ouvrage et de l'architecte, pour n'avoir pas apprécié le risque lié à "l'utilisation de joints" en rive du complexe d'étanchéité-isolation, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige résultant du jugement déféré et du rapport d'expertise du 18 juillet 1986 et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'aucune des parties n'avait invoqué un manquement à son devoir de conseil par la société Novetanche en raison de l'utilisation de joints en rive de son complexe étanchéité-isolation ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer, l'arrêt attaqué a violé le principe de la contradiction résultant de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que les joints litigieux avaient été utilisés par une entreprise tierce, la société Coframenal, pour la réalisation d'un ouvrage distinct de celui réalisé par la société Novetanche ; que l'expert relevait que l'origine des infiltrations résidait dans un procédé de calfeutrement inadapté de ces joints par la société Coframenal, qui avait elle-même, non seulement réalisé, mais aussi conçu et fabriqué le procédé déficient en cause ; que dès lors, en ne précisant pas en quoi la société Novetanche, simple entrepreneur dans l'opération de construction, aurait été tenue d'une obligation de conseil relativement à un ouvrage ne faisant pas partie de son lot, et qui était réalisé par une entreprise qui en était le concepteur, et, dès lors, par un professionnel spécialisé, et en ne recherchant même pas si la société Novetanche ne pouvait pas légitimement ignorer le vice incriminé de ces joints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5°) que la société Novetanche faisait valoir, dans ses conclusions

d'appel, que les travaux aux parois des parcs de stationnement n'avaient pas été réalisés par elle, comme cela résultait du rapport d'expertise et de l'arrêt rendu en référé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) qu'en condamnant, sans aucun motif, la société Novetanche à garantir l'UAP au titre des désordres affectant les parcs de stationnement, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que les pénétrations d'eau dans les parcs de stationnement résultaient d'un défaut d'étanchéité de la dalle-terrasse et des murs verticaux et estimé qu'il était impossible d'effectuer un calfeutrement extérieur des fissurations affectant les murs, seule la création d'un réseau de caniveaux étant de nature à réparer les désordres, la cour

d'appel, qui, motivant sa décision et répondant aux conclusions, a retenu, sans dénaturer les rapports d'expertise ni modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la société Novetanche, qui avait mal apprécié les risques liés à l'utilisation de joints en rive du complexe étanchéité-isolation, avait manqué à son devoir de conseil et commis des fautes d'exécution sur les terrasses, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le premier moyen du pourvoi du Groupe Azur :

Attendu que le groupe Azur fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer les désordres relatifs au calfeutrement des panneaux de façade, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article III des conditions particulières de la police maître d'ouvrage, souscrite par la SCI Résidence Lavoisier auprès du Groupe Azur, le contrat s'applique exclusivement aux systèmes de panneaux pleins de murs rideaux mis en oeuvre par la société Coframenal ; qu'en condamnant, dès lors, le Groupe Azur à la réparation de désordres affectant les défauts de calfeutrement entre

les panneaux pleins constituant les différents éléments de façade et à la réparation des désordres subis par les appartements à la suite des défauts d'étanchéité, désordres non couverts par le contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres litigieux étaient indivisibles de ceux affectant les panneaux de façade, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le calfeutrement des différents éléments du gros oeuvre étant indivisible du procédé adopté et fabriqué par la société Coframenal, la garantie souscrite auprès du GAMF et visant le "système des panneaux pleins de murs rideaux" était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du Groupe Azur :

Attendu que le Groupe Azur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 139 752,95 francs et 81 000 francs au titre des désordres relatifs au calfeutrement, alors, selon le moyen, 1°) que pour fixer à 139 752,95 francs et 81 000 francs les sommes dues au titre des désordres relatifs aux calfeutrements, la cour d'appel a énoncé que le tribunal avait déduit à tort, de la somme de 139 752,95 francs, celle de 81 000 francs, montant de travaux qui ne pouvaient être qualifiés de défauts d'entretien ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en toute hypothèse, la condamnation ne pouvait dépasser la somme de 139 752,95 francs, la cour d'appel, qui a compté deux fois la somme de 81 000 francs, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux de réception des 22 avril 1977, 25 avril, 7 juin 1977, 31 mars, 7 avril, 12 avril 1977 et 16 mars 1978 que les joints des panneaux, qui ont été considérés à l'origine des désordres, ont systématiquement fait l'objet de réserves ; qu'en décidant le contraire, la cour

d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et

adoptés, a retenu, sans dénaturation, que les réserves formulées au sujet des travauxx exécutés par la société Coframenal avaient trait à des défauts ponctuels, sans lien avec les désordres constatés par l'expert, et que le coût des réfections de ces désordres incluait les sommes de 139 752,95 francs et 81 000 francs, seul leur total correspondant à la réparation intégrale du préjudice subi, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du Groupe Azur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande du Groupe Azur tendant à la prise en charge par l'UAP de la moitié des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que l'UAP n'est pas concernée par les désordres affectant les panneaux de façade ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Groupe Azur, qui soutenait qu'étant en assurance cumulative avec l'UAP, cette dernière devait prendre en charge 50 % des condamnations prononcées à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement le GAMF de sa demande dirigée contre l'UAP, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Novetanche aux dépens du pourvoi n° E 90-20.765, la compagnie Union des Assurances de Paris aux dépens du pourvoi n° C 90-20.648 et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.