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91-44268 Généré par l'IA

Employer v. Discharged Employee: Gross Misconduct and Competitive Conduct

Numéro de cause 91-44268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer and the plan administrator contested a lower court ruling that awarded a discharged employee, who was a foreman, notice, severance, and holiday pay because there was no established gross misconduct, despite the employee's participation in founding a competing company with an identical business purpose operating in close proximity while the employer was under judicial restructuring. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding that the employee had committed no actual act of competition against the employer was sufficient grounds to determine that no gross misconduct making immediate dismissal necessary had been proven.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer v. Discharged Employee: Gross Misconduct and Competitive Conduct: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding that the employee had committed no actual act of competition against the employer was sufficient grounds to determine that no gross misconduct making immediate dismissal necessary had been proven.

Mots-clés

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indemnité de départ déroulement du concours violation d'obligations contractuelles de travail faute professionnelle validité de clause de non-concurrence harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Marcel Bessard et M. Mercier ès qualités, envers M. X... et les AGS du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order allocates the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Marcel Bessard, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

2°) M. Mercier, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Marcel Bessard, demeurant rue de France, rue Emile Zola à Béthune (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Claude X..., demeurant 10 bis, route nationale à Annezin (Pas-de-Calais),

2°) des AGS du Pas-de-Calais, représentées par les ASSEDIC, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), rue Dubois de Fosseux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marcel Bessard et de M. Mercier, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), que M. X..., embauché le 23 avril 1974 par la société Marcel Bessard en qualité de chaudronnier et devenu en 1982 chef d'équipe agent de maîtrise, a été licencié le 2 août 1989 pour faute grave au motif qu'il avait participé à la création d'une société concurrente ;

Attendu que la société Bessard et M. Mercier, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à défaut de faute grave établie à l'encontre du salarié, celui-ci avait droit aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'à une prime de vacances, alors, d'une part, que la seule participation du salarié d'une entreprise en règlement judiciaire à la création d'une société concurrente ayant exactement le même objet et opérant dans le même secteur géographique est de nature à porter atteinte au plan de redressement et constitue par là-même une faute grave, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'au surplus, les conclusions de la société faisaient valoir que le développement de la société SOGEMI, dans laquelle le chef d'atelier avait investi des capitaux, ne pouvait se faire qu'au détriment de la société Marcel Bessard, eu égard à l'identité absolue de leur objet social et à la proximité de leurs ateliers distants de six cents mètres seulement, ce dont il résultait que l'initiative de M. X... était

nécessairement nuisible à l'entreprise qui l'employait et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, dans son appréciation de la gravité de la faute commise par M. X..., ne s'explique aucunement, comme elle y était invitée, sur les raisons pour lesquelles, indépendamment de son initiative, le salarié avait cru devoir garder le silence pendant de nombreux mois en manquant ainsi en permanence au devoir de loyauté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve à nouveau privé de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait commis aucun acte de concurrence à l'égard de son employeur ; qu'en l'état de cette constatation, elle a pu décider qu'aucune faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était établie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Marcel Bessard et M. Mercier ès qualités, envers M. X... et les AGS du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.