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91-10411 Généré par l'IA

Lessee Appeal of Eviction Indemnity Valuation Rejection

Numéro de cause 91-10411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The lessee of a commercial property appealed a lower court decision that limited the eviction indemnity to a specific amount, arguing that the valuation failed to account for the business's recent upswing in revenue and improperly valued the commercial leasehold right relative to the business's market value, asserting that the parties agreed the leasehold right was more valuable. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly assessed the evidence presented up to the date of its decision, adhered to the principle that the eviction indemnity should only be based on the leasehold right's value if it exceeds the business's market value, and concluded, based on its sovereign assessment, that this condition was not met in the present case, thereby legally justifying the amount awarded.

Regeste Legislator

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article 8 du décret du 30 septembre 1953, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Appeal of Eviction Indemnity Valuation Rejection: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly assessed the evidence presented up to the date of its decision, adhered to the principle that the eviction indemnity should only be based on the leasehold right's value if it exceeds the business's market value, and concluded, based on its sovereign assessment, that this condition was not met in the present case, thereby legally justifying the amount awarded.

Mots-clés

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locataire commercial valeur vénale de l'immeuble expulsion du locataire droit à la propriété rétrocession de biens expropriés prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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article 8 du décret du 30 septembre 1953
The Court of Cassation found that the Court of Appeal legally justified its decision by assessing that the commercial leasehold value was not superior to the fund's value, which is the basis for calculating the indemnity under this article.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in the context of allegedly misinterpreting the scope of the dispute, but the rejection by the Cour de cassation implies the lower court acted correctly regarding the dispute's object.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 du décret du 30 septembre 1953

The Court of Cassation found that the Court of Appeal legally justified its decision by assessing that the commercial leasehold value was not superior to the fund's value, which is the basis for calculating the indemnity under this article.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in the context of allegedly misinterpreting the scope of the dispute, but the rejection by the Cour de cassation implies the lower court acted correctly regarding the dispute's object.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hyttenhove, dont le siège est à Chantilly (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de M. Edouard Z..., demeurant à Chantilly (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., Y..., C... B..., MM. X..., E..., D... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hyttenhove, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la société Hyttenhove, à laquelle M. Z... a donné à bail un local à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 1990) de limiter à une somme de 418 599 francs le montant de l'indemnité d'éviction qui lui était due, alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement de son bail et comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce déterminée, selon les usages, à la date la plus proche de l'éviction ; qu'il ressort, en l'espèce, des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'activité du fonds, de création récente, était réduite jusqu'en 1986-1987, date à laquelle elle avait commencé à prendre un essor certain ; qu'en proportionnant l'indemnité due à la société Hyttenhove, encore dans les lieux à la date de la décision, à la seule moyenne des chiffres d'affaires réalisés entre août 1984 et août 1987, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, d'où il résultait que le fonds avait nécessairement acquis une valeur supérieure à la date où ils statuaient ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que dans la détermination du quantum de l'indemnité d'éviction, la valeur marchande du fonds de commerce ne saurait être inférieure à

la valeur du droit au bail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer péremptoirement, sans s'en expliquer autrement, que le droit au bail n'avait pas une valeur supérieure à celle du fonds, pourtant estimée par elle sur la base de chiffres d'affaires réduits mais anciens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que les parties avaient demandé de fixer l'indemnité d'éviction en fonction du droit au bail

dont elles s'accordaient à reconnaître qu'il avait une

valeur supérieure à celle du fonds, calculée selon des résultats comptables peu probants ; que leurs points de désaccord ne portaient que sur l'évaluation définitive de ce droit et sur la nécessité, ou non, d'augmenter l'indemnité de frais accessoires ; qu'en retenant, pour ne tenir compte que des chiffres d'affaires réalisés par la société Hyttenhove, que la valeur du droit au bail n'était pas supérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments figurant aux débats à la date la plus proche de sa décision, après avoir relevé que l'indemnité d'éviction ne devait être calculée en fonction du droit en bail que lorsque celui-ci avait une valeur supérieure à celle du fonds, a retenu que ce n'était pas le cas en l'espèce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;