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91-14977 Généré par l'IA

Tax Authorities Search and Seizure Authorization Quashed for Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 91-14977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court reviewed an appeal against a lower court order authorizing tax authorities to conduct a search and seizure of documents at a company's premises and related vehicles based on presumed tax fraud involving unrecorded transactions. The court held that the lower court judge, in granting the authorization under the relevant fiscal procedure article, failed to adequately demonstrate, by concretely analyzing the information provided by the tax administration, the factual basis for presuming that the company was engaging in profit and VAT concealment through unbilled purchases and sales and inaccurate bookkeeping, thereby precluding the higher court from exercising its review. Consequently, the order authorizing the search and seizure was quashed without referral.

Regeste Legislator

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Tax Authorities Search and Seizure Authorization Quashed for Insufficient Factual Basis: The court held that the lower court judge, in granting the authorization under the relevant fiscal procedure article, failed to adequately demonstrate, by concretely analyzing the information provided by the tax administration, the factual basis for presuming that the company was engaging in profit and VAT concealment through unbilled purchases and sales and inaccurate bookkeeping, thereby precluding the higher court from exercising its review. Consequently, the order authorizing the search and seizure was quashed without referral.

Mots-clés

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séquestre de pièces autorité fiscale escroquerie fiscale ordre de saisie état de fait pertinent saisie de biens
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause

This article sets the standard the judge must follow when authorizing a search and seizure, which was violated by the lower court.

Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the Director General of Taxes to pay the costs associated with the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André Boyer, président directeur général de la SOCADI, demeurant à Izeaux (Isère), rue Reynier, à Rives-sur-Fure (Isère),

2°) la société anonyme SOCADI ayant son siège social à Izeaux (Isère), "La Châtaigneraie", Rives-sur-Fure (Isère),

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la société SOCADI, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme SOCADI, rue Reynier à Izeaux (Isère) ainsi que dans tout coffre et tout véhicule situés dans le ressort du tribunal de grande instance et utilisés par la société ou M. et Mme X... ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation est bien fondée ;

Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses l'ordonnance se borne à retenir que vu la vérification concrète des informations présentées le 25 juin 1987, il en résulte des éléments permettant de présumer que la société anonyme SOCADI se livre à des dissimulations de recettes professionnelles et des minorations des bénéfices fiscaux notamment en procédant à des achats sans factures non comptabilisées de matières premières, à des ventes sans factures non comptabilisées à certains de ses clients qui sont constitués de revendeurs d'emballages finis (grossistes et semi-grossistes et d'utilisateurs directs (pâtissiers, confiseurs...) ; que ces faits constituent des présomptions que la société anonyme SOCADI se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les

bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats et à des ventes sans factures et en omettant sciemment de passer ou de faire

passer des écritures et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 286-3) ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 25 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.