Supreme Court Overturns Tax Search Rulings Due to Annulment of Authorization Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on a petition for review against a decision by the President of the Grenoble *Tribunal de Grande Instance* which had rejected an appeal to annul tax authority searches and seizures conducted at a company's premises and an executive's home based on prior authorization orders. The Supreme Court determined that since the initial orders authorizing the searches and seizures had been overturned by separate rulings on related appeals that very day, the execution of those operations and the subsequent decision reviewing the legality of those operations were consequently annulled, leading the court to declare that there was no need to rule on the present matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer; Supreme Court Overturns Tax Search Rulings Due to Annulment of Authorization Orders: The Supreme Court determined that since the initial orders authorizing the searches and seizures had been overturned by separate rulings on related appeals that very day, the execution of those operations and the subsequent decision reviewing the legality of those operations were consequently annulled, leading the court to declare that there was no need to rule on the present matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core disposition stating that no ruling is necessary on the merits of the appeal due to the consequential annulment of the underlying decisions.
This provision dictates the allocation of costs related to the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... André, président-directeur général de la Socadi, demeurant rue Reynier, Izeaux à Rives-sur-Fure (Isère),
2°/ la société anonyme Socadi, ayant son siège social à Izeaux, La Châtaigneraie à Rives-sur-Fure (Isère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la société Socadi, de Me Foussard, avocat de M. Y... général des impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 25 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté le recours en annulation des opérations de visites et saisies effectuées le 26 juin 1987 par des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux de la société anonyme Socadi et au domicile de M. X... en vertu de trois ordonnances des 25 juin 1987 du président du tribunal de grande instance de Grenoble ;
Attendu que M. X... et la société anonyme Socadi se sont pourvus en cassation le 30 avril 1991 contre cette ordonnance rejetant leur requête en annulation ;
Attendu que les ordonnances ayant autorisé les visite et saisie litigieuses étant cassées par arrêts de ce jour de la chambre commerciale, financière et économique n°s 1672, 1674 et 1676 sur les pourvois n° 91-14.977, n° 91-14.978 et n° 91-14.979 les opérations d'exécution et l'ordonnance rendue sur la requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a dès lors lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;