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92-60525 Généré par l'IA

Labor Election Registration Dispute Affirmation

Numéro de cause 92-60525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal challenged a decision by the lower court that refused to register numerous employees on the labor relations election rolls, despite the employer's confirmation that these individuals were eligible but not listed, and that the required list had been submitted on time. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by noting that the request for registration had to be dismissed due to the lack of necessary supporting documentation for the employees in question.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Labor Election Registration Dispute Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by noting that the request for registration had to be dismissed due to the lack of necessary supporting documentation for the employees in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection syndicale litiges du travail contentieux électoral inscription électorale éligibilité radiation du rôle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the decision to reject the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the decision to reject the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Meaux, en matière électorale, EN PRESENCE DE : l'association Espoir centre familiaux de Jeunes, dont le siège est ... (10ème), Et concernant :

1°/ M. Fattoum XD...,

2°/ Mme Liliane Z... épouse XG...,

3°/ M. Jean-Pierre X...,

4°/ Mme Marie-Agnès XI... épouse Y...,

5°/ Mme Sylvette F... épouse H...,

6°/ Mme Chantal N...,

7°/ M. Jean XW...,

8°/ Mme Micheline A... épouse Hennache,

9°/ Mme Jeannine XV... épouse XA...,

10°/ M. Eric XX...,

11°/ M. Dany XF...,

12°/ M. Gérard XK...,

13°/ M. Jean-Noël XL...,

14°/ Mme Marie-Thérèse XH... épouse XL...,

15°/ M. Guy XO...,

16°/ M. Désiré XP...,

17°/ Mme Christine XB... épouse XT...,

18°/ Mme Aziza YX...,

19°/ Mme Martine P...,

20°/ Mme Martine C...,

21°/ Mme Sylvie E...,

22°/ Mme Marie-Christine K...,

23°/ M. Francis V...,

24°/ M. Ali XD...,

25°/ Mme Annick XQ... épouse XC...,

26°/ Mme Françoise B... épouse XE...,

27°/ Mme Thérèse M... épouse I...,

28°/ Mme J... Hache épouse Desessard,

29°/ Mme Denise XU... épouse R...,

30°/ Mme Annette O...,

31°/ Mme Anissa G... épouse Q...,

32°/ Mme Suzanne L... épouse U...,

33°/ Mme Noëlle S... épouse XJ...,

34°/ Mme Lancia XR... épouse XM...,

35°/ Mme Jeanine T... épouse XS...,

36°/ Mme Berta YW... épouse XY...,

37°/ Mme Marie-Antoinette XN... épouse XZ...,

tous domiciliés au Centre familial de jeunes de Vignely à Esbly (Seine-et-Marne), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 octobre 1992) d'avoir refusé d'ordonner l'inscription de M. XD... et de trente six autres salariés sur les listes électorales prud'homales, alors qu'il résulterait des propres constatations du jugement que l'employeur a lui-même déclaré et attesté que ces trente sept salariés sont concernés et qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale bien que la liste ait été transmise par l'employeur dans les délais règlementaires ; qu'ainsi, le tribunal n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, violant les articles L. 511-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le jugement relève que, concernant les salariés visés par le moyen, il y a lieu de rejeter la requête à défaut de pièces justificatives ; Que, par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze, Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.