Electoral Roll Registration Refusal Due to Insufficient Professional Status Details
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be registered on the prud'homal electoral roll in the "miscellaneous activities" section for a specific commune, arguing he was already registered in the broader "Auxerre constituency" list. The court dismissed the appeal against the lower court's decision, finding that although the appellant demonstrated residence in the commune, he failed to provide any information regarding his professional status or the exact nature of his activity, which led the tribunal to correctly assess the evidence and justify its refusal of registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral Roll Registration Refusal Due to Insufficient Professional Status Details: ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Château de Tanlay à Tanlay (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Auxerre, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 30 octobre 1992) d'avoir débouté M. X... de sa demande d'inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de de Tanlay dans la section activités diverses, alors que l'intéressé aurait été inscrit dans cette section sur les listes électorales prud'homales pour la "circonscription d'Auxerre" ;
Mais attendu que le jugement relève que si M. X... justifie d'un domicile à Tanlay, il ne fournit aucun renseignement sur sa qualité professionnelle et la nature exacte de son activité ; que, par ces énonciations, le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;