Debtor v. Liquidator: Reversal of Discounted Treasury Notes and Set-off Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor, placed in judicial liquidation, appealed a decision allowing the liquidator's claim for the reversal of the amount of discounted treasury notes, which a bank had previously been ordered to return to the creditors' estate as an unassertable transaction due to its timing relative to the cessation of payments, while the bank sought to offset this liability against the debtor's overall debit balance in the current account. The court rejected the appeal, reasoning that the prior judgment declaring the discounting operation unassertable was based on the transaction's date relative to the knowledge of insolvency, not a finding that the bank had improperly appropriated the notes, and that the lower court correctly debited the debtor's account for the returned funds, as the initial credit for the notes had already been reversed to the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Debtor v. Liquidator: Reversal of Discounted Treasury Notes and Set-off Denial: The court rejected the appeal, reasoning that the prior judgment declaring the discounting operation unassertable was based on the transaction's date relative to the knowledge of insolvency, not a finding that the bank had improperly appropriated the notes, and that the lower court correctly debited the debtor's account for the returned funds, as the initial credit for the notes had already been reversed to the estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis is the main operative decision disposing of the appeal.
This provision orders the payment of costs and enforcement fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant et domicilié à Istres (Bouches-du-Rhône), chemin de Saint-Etienne, quartier de l'Aupière et actuellement à Istres (Bouches-du-Rhône), chemin du Cros de la Carrière,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Claude Y..., mandataire liquidateur, domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint Jérôme, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,
2°/ de la société anonyme Société générale, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988), que M. X..., qui était titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société générale (la banque), a remis deux bons de caisse à celle-ci qui, le 20 juillet 1973, en a porté le montant au crédit du compte ; que M. X... a été mis le 23 octobre 1973 en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 juillet 1973 ; qu'à la demande de M. Y..., syndic, un arrêt du 11 décembre 1981 a déclaré inopposable à la masse des créanciers l'opération d'escompte des bons, et a condamné la banque à restituer leur montant au syndic ; que la banque ayant produit au passif pour le solde débiteur du compte courant de M. X..., en incluant au débit la somme correspondant au montant des bons, reversée par elle au syndic, l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déclarer inopposable à la masse des créanciers l'escompte, au profit de la banque, des deux bons de caisse litigieux, la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 11 décembre 1981, s'était notamment fondée sur l'absence de toute convention d'escompte unissant M. X... et la Société générale, admettant ainsi que celle-ci s'était appropriée indûment les deux bons de caisse ; qu'en décidant le contraire, et en admettant la banque à produire au passif pour la créance correspondant au montant des deux bons de caisse, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 1981, en violation de l'article 1351 du Code civil et de
l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que pour statuer sur l'admission au passif de la créance invoquée par la banque, il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait M. X..., la banque, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune convention d'escompte, ne s'était pas appropriée indûment les deux bons de caisse, et ne pouvait donc prétendre à aucune créance à ce titre ; qu'en se bornant à énoncer que, par son précédent arrêt, la cour d'appel s'était bornée à déclarer inopposable à la masse l'opération d'escompte des bons de caisse, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 42 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement à l'allégation du moyen, l'arrêt du 11 décembre 1981 avait jugé, non pas qu'aucune convention d'escompte n'avait existé entre M. X... et la banque, mais que l'opération d'escompte était inopposable à la masse en raison de sa date et de la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de M. X... ; qu'en énonçant que cet arrêt n'avait pas retenu un détournement des bons par la banque, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le montant des bons, initialement porté au crédit du compte de M. X..., avait été reversé au syndic par la banque, l'arrêt retient que cette somme doit en conséquence être réintégrée au débit du compte ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.