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92-60265 Généré par l'IA

Prefect of Corse-du-Sud v. Electoral Roll Registration

Numéro de cause 92-60265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corse-du-Sud appealed a lower court's decision that upheld the decision of an administrative commission to register seventeen individuals on the electoral roll of Poggiolo, arguing that the initial administrative documentation showed insufficient proof of domicile. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court correctly stated it was not an appellate court for the administrative commission and thus was not required to consider the commission's documents; consequently, since the Prefect failed to establish that the contested voters met none of the legal requirements for registration, the initial registration stood.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Prefect of Corse-du-Sud v. Electoral Roll Registration: The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court correctly stated it was not an appellate court for the administrative commission and thus was not required to consider the commission's documents; consequently, since the Prefect failed to establish that the contested voters met none of the legal requirements for registration, the initial registration stood.

Mots-clés

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registre des électeurs élection régionale validité du scrutin arrondissement de l'état civil motifs de cassation domicile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court in rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court in rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse, préfet de la Corse du Sud, domicilié à la préfecture de la Corse du Sud, Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des élections, section élections politiques à Ajaccio (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Pierre E..., demeurant ...,

2°/ M. Laurent H..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),

3°/ M. Jean-Pierre H..., sans domicile fixe,

4°/ M. Daniel, Georges B..., demeurant Valle Maggiore à Saint-Joseph, Ajaccio (Corse du Sud),

5°/ M. Christian C...,

6°/ Mme Joëlle, Clothilde X..., épouse C...,

demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),

7°/ M. Jean, Martin A..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),

8°/ Mme Félicité H..., épouse Morneaux, demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),

9°/ M. François, Marie E..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),

10°/ Mme Marie-Antoinette F..., épouse E..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),

11°/ M. Jean, Charles B..., demeurant Valle Maggiore à Saint-Joseph, Ajaccio (Corse du Sud),

12°/ Mlle Aurel Z..., demeurant à Poggiolo (Corse du Sud),

13°/ M. Georges, Roger I..., domicilié chez M. D..., "Les Mimosas" à Sagone (Corse du Sud),

14°/ M. Eric, Jean Y..., domicilié chez M. Emile Y..., ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

15°/ M. Michel C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

16°/ M. Jean, Marie G..., demeurant ...,

17°/ Mlle Renée, Noëlle H..., demeurant 1, vieux chemin de l'Abîme à Montfermeil (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. B... et seize autres personnes sur la liste électorale de la commune de Poggiolo, alors que le tribunal aurait dû tenir compte des dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et retenir que, dès lors qu'il était démontré que les éléments produits par ces électeurs devant cette commission étaient insuffisants pour permettre leur inscription au titre du domicile, il leur appartenait d'établir qu'ils pouvaient l'être à un autre

titre ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents provenant de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.