Procedural Error in Revoking Closing Order Without Reopening Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where the wife filed motions to reject the husband's documents and requested a referral back to the preparatory stage on the day the case was closed, the appellate court revoked the closing order but simultaneously ruled on the contested documents and decided the merits of the divorce petition against the husband. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that when a judge revokes a closing order for serious cause, this revocation must either occur before the close of arguments or be accompanied by a reopening of the arguments to allow the parties to provide contradictory explanations, which the appellate court failed to do, thus violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Procedural Error in Revoking Closing Order Without Reopening Arguments: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that when a judge revokes a closing order for serious cause, this revocation must either occur before the close of arguments or be accompanied by a reopening of the arguments to allow the parties to provide contradictory explanations, which the appellate court failed to do, thus violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash and annul the lower court's decision on the violation of these articles regarding the procedures following the revocation of the closing order.
Cited as the provision governing the composition of the Chamber during the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., RL> défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Marie-Jeanne X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que dans une procédure de divorce opposant les époux X..., l'épouse a déposé et signifié le jour de l'ordonnance de clôture des conclusions demandant le rejet des débats de certaines pièces et écritures de la partie adverse, ainsi que le renvoi à la mise en état afin qu'il soit statué sur cet incident ; que l'arrêt attaqué, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, a dit que les éléments contestés seraient rejetés des débats, a statué au fond et a débouté le mari de sa demande en divorce ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;