Legislator Jurisprudence & Législation
90-21543 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Contractual Link in Service Payment Dispute

Numéro de cause 90-21543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over territorial jurisdiction in a claim for payment of services rendered, the appellant argued the lower court erred by not verifying if the services were performed for its account, as it maintained the work was directly for the project owner, thus invalidating the jurisdiction of the court where the work was executed. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established a contractual link between the two companies based on evidence showing the appellant contacted the service provider, requested service modifications, sent a new quote, and confirmed the work order via telex, thereby justifying the jurisdiction of the commercial court in the district where the services were performed.

Regeste Legislator

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article 46 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Jurisdiction Over Contractual Link in Service Payment Dispute: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established a contractual link between the two companies based on evidence showing the appellant contacted the service provider, requested service modifications, sent a new quote, and confirmed the work order via telex, thereby justifying the jurisdiction of the commercial court in the district where the services were performed.

Mots-clés

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différend commercial compétence territoriale prestations fournies ordre de paiement condamnation à payer une somme obligations contractuelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 46 du nouveau Code de procédure civile
This article governs territorial jurisdiction, which was the core issue addressed by the Court of Appeal's decision that the Supreme Court confirmed.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal based on the merits analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 46 du nouveau Code de procédure civile

This article governs territorial jurisdiction, which was the core issue addressed by the Court of Appeal's decision that the Supreme Court confirmed.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal based on the merits analysis.

Condamne la société Cereda [...] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the award of legal costs against the losing party (Cereda).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cereda, dont le siège est à Demange-aux-Eaux (Meuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société anonyme de terrassement varoise, dite SOTERVAR, dont le siège social est situé chemin de Léry à Six Fours Les Plages (Var),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Cereda, de Me Choucroy, avocat de la société SOTERVAR, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Henri Cereda, dont le siège social est dans la Meuse, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990) d'avoir, sur contredit, confirmé un jugement du tribunal de commerce de Toulon qui s'est déclaré territorialement compétent pour connaître d'une demande en paiement de travaux formée contre elle par la société SOTERVAR, alors qu'en ne recherchant pas si la prestation de service avait été exécutée pour son compte, sans s'expliquer sur ses conclusions qui soutenaient que les travaux avaient été exécutés directement pour le compte du maître de l'ouvrage, la société des Clubs Philippe Martel, la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien contractuel en vertu duquel la prestation aurait été exécutée par la société SOTERVAR pour le compte de la société Cereda, n'aurait pas donné de base légale, au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, à sa décision déclarant compétente la juridiction dans le ressort de laquelle les travaux ont été exécutés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société SOTERVAR, qui avait primitivement envoyé un devis à la société des Clubs Philippe Martel, a été ensuite contactée par l'entreprise Cereda qui lui a demandé de réduire certaines prestations, et à qui elle a adressé un nouveau devis ; que, par un télex du 22 janvier 1987, l'entreprise Cereda a confirmé la commande, fixé un délai d'exécution de ces travaux, et désigné un cabinet comme maître d'oeuvre ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu déduire qu'un lien contractuel unissait les deux sociétés et que, dès lors, la prestation de service ayant été effectuée dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, ce tribunal était bien compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cereda à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société SOTERVAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.