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90-19267 Généré par l'IA

Flood Damage Liability and Administrative Jurisdiction over Public Works

Numéro de cause 90-19267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a municipal district and a water company for damages resulting from a flood, which an expert attributed to a nearby pumping station managed by the district and leased to the company. The lower appellate court rejected a plea of incompetence, ruling the dispute related to the management of services not involving public authority, but the high court quashed this decision, reasoning that an action for liability brought by a third party due to damage stemming from the construction and maintenance of a public work must be brought before the administrative courts, thus violating the relevant law.

Regeste Legislator

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la loi du 28 pluviose an VIII, CASSE ET ANNULE, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Flood Damage Liability and Administrative Jurisdiction over Public Works: The lower appellate court rejected a plea of incompetence, ruling the dispute related to the management of services not involving public authority, but the high court quashed this decision, reasoning that an action for liability brought by a third party due to damage stemming from the construction and maintenance of a public work must be brought before the administrative courts, thus violating the relevant law.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau travaux publics chefs de compétence autorités communales gestion de l'eau responsabilité du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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la loi du 28 pluviose an VIII
This provision was cited as the legal ground for overturning the Court of Appeal's decision regarding jurisdiction over an action in tort related to a public work.
CASSE ET ANNULE
This is the substantive order indicating the final decision to quash and annul the appealed judgment.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This is a procedural order specifying that there is no need to refer the case back to another court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi du 28 pluviose an VIII

This provision was cited as the legal ground for overturning the Court of Appeal's decision regarding jurisdiction over an action in tort related to a public work.

CASSE ET ANNULE

This is the substantive order indicating the final decision to quash and annul the appealed judgment.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This is a procedural order specifying that there is no need to refer the case back to another court.

Condamne M. X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met également à sa charge les dépens de première instance et d'appel

This provision concerns the allocation of litigation costs following the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° B/90-19.267 formé par le District de Bastia, pris en la personne de son président J. Zuccarelli, maire de Bastia en sa mairie de Bastia (Corse),

CONTRE :

1°) M. Joseph X..., demeurant "Résidence Le Castille", bâtiment D, à Ville di Pietrabugno (Corse),

2°) de la compagnie générale des Eaux, dont le siège est ...,

II Et sur le pourvoi n° S/90-19.281 formé par la compagnie générale des Eaux, société anonyme, dont le siège social est situé ... (8ème) et dont le service de la Corse est situé ...,

CONTRE :

1°) M. Joseph X...,

2°) le district de Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile).

Le District de Bastia, demandeur au pourvoi n° B/90-19.267, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie générale des Eaux, demanderesse au pourvoi n° S/90-19.281, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Gélineau-Larrivet, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du District de Bastia, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie générale des Eaux (CGE), de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s B/90-19.267 et S/90-19.281 qui attaquent le même arrêt ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Attendu que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, le District urbain de Bastia et la compagnie générale des

Eaux (CGE) en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation de ses terres consécutive à de fortes pluies et dont une expertise a attribué la cause à la station voisine de pompage appartenant au district et affermé à la CGE ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant accueilli les demandes après avoir rejeté l'exception d'incompétence au motif, adopté des premiers juges, que le litige était relatif à la gestion de services ne se rattachant pas à la puissance publique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité, exercée par un tiers, en raison de dommages qui résultaient tant de l'aménagement que de l'entretien d'une installation revêtant le caractère d'ouvrage public ne pouvait être portée que devant les juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met également à sa charge les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.