Testament Validity Based on Missing Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision that invalidated a testament because the date was missing, arguing that the date could be established through intrinsic and extrinsic evidence. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate judges had reasonably determined, based on their sovereign assessment of the facts, that the missing date of the testament could not be reconstructed, even approximately, leading to the correct conclusion that the act was invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE; Testament Validity Based on Missing Date: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate judges had reasonably determined, based on their sovereign assessment of the facts, that the missing date of the testament could not be reconstructed, even approximately, leading to the correct conclusion that the act was invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal (the main order).
The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses of execution.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., veuve X..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (12ème chambre section A), au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Nieuwpoort Z..., 57 La Panne (Belgique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et réproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de fait des juges d'appel (Rennes, 9 mai 1990), qui ont souverainement estimé que la date qui faisait défaut dans le testament de Jean-Marie Y..., ne pouvait être reconstituée, même approximativement, par des éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques, et qui en ont justement déduit que l'acte n'était point valable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.