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90-17271 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expert Prejudice Determination and Warranty of Result in Product Damages Case

Numéro de cause 90-17271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision concerning damages related to a product, asserting that the expert determination of prejudice was flawed due to procedural irregularities and a misapplication of liability standards. The highest court rejected the appeal, finding that the expert properly respected the principle of adversarial proceedings by basing the report on documents of which the appellant was aware, that the request for mandatory production of a document was a discretionary matter for the lower court, and that the lower court was not obligated to impose a warranty of result concerning crop yield when the expert confirmed the product was used according to the manufacturer's specifications.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Appeal Regarding Expert Prejudice Determination and Warranty of Result in Product Damages Case: The highest court rejected the appeal, finding that the expert properly respected the principle of adversarial proceedings by basing the report on documents of which the appellant was aware, that the request for mandatory production of a document was a discretionary matter for the lower court, and that the lower court was not obligated to impose a warranty of result concerning crop yield when the expert confirmed the product was used according to the manufacturer's specifications.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits procédures connexes calcul des dommages-intérêts procédure contradictoire interprétation de l'arrêt récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled not to apply this article.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly stated there was no reason to apply this article regarding the costs of Article 700.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this article.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procida, dont le siège social est à Saint-Marcel, Marseille (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Guy Y..., demeurant à Neuville-du-Poitou (Vienne),

2°/ de M. Christian X..., demeurant Les Ormes (Vienne) "La Mardelle",

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janviem 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de la société Procida, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que "les seuls documents dont l'expert fasse état pour étayer son argumentation sont, d'une part, les emballages de produits et notices d'emplois, d'autre part des éléments comptables utilisés pour la détermination du préjudice et annexés au rapport, et que la société Procida en a eu bien évidemment communication" ; qu'elle a pu en déduire que l'expert avait ainsi respecté la contradiction des débats ; qu'ainsi le premier moyen qui manque par le fait même qui lui sert de base ne peut qu'être rejeté ;

Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les constatations souveraines des juges du fond qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production forcée d'une pièce nécessaire à la solution du litige ;

Attendu, encore, qu'il ne ressort ni du jugement ni de l'arrêt critiqué que le fabricant d'un produit de traitement destiné à détruire l'herbe peut être tenu d'une obligation de résultat quant au rendement de la culture pratiquée ;

Et attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'application du produit conforme aux spécifications du fabricant résultait suffisamment des vérifications faites par l'expert, ont, contrairement aux allégations contenues dans la seconde branche du moyen, légalement justifié leur décision et suffisamment répondu aux

conclusions de la société Procida visées dans le quatrième moyen ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société procida, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.