Heir Appeal Regarding Disguised Gifts to Deceased's Partner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir appealed a lower court decision concerning gifts allegedly disguised as donations made by the deceased to his partner in 1968 and 1974. The appellate court had found that the claimant failed to prove the gifts were intended solely to maintain their relationship; instead, the gifts were adequately explained by the donor's feeling of gratitude and duty of assistance toward the beneficiary due to their long sentimental association and the donor's concern for her financial security. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised sought to re-examine the factual findings and assessments made by the lower court judges, which it found permissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Appeal Regarding Disguised Gifts to Deceased's Partner: The appellate court had found that the claimant failed to prove the gifts were intended solely to maintain their relationship; instead, the gifts were adequately explained by the donor's feeling of gratitude and duty of assistance toward the beneficiary due to their long sentimental association and the donor's concern for her financial security. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised sought to re-examine the factual findings and assessments made by the lower court judges, which it found permissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled not to apply this article regarding the awarding of costs between the parties.
The court explicitly ruled not to apply this article regarding the awarding of costs between the parties in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., agissant en qualité d'héritière de son père M. Roger X..., décédé le 13 février 1987,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Mme Renée, Monique Y..., demeurant à Sète (Hérault), villa "Tropic", rue Roland Dorgelès, La Corniche,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond (Montpellier, 5 avril 1990) ont déduit qu'il n'était pas établi que les donations déguisées, que M. X... avait faites à sa concubine en avril 1968 et en mars 1974, aient eu pour objet le maintien de leurs relations mais s'expliquaient par le fait que le donateur se sentait tenu d'un devoir de gratitude et d'assistance à l'égard de la bénéficiaire, en raison des liens d'ordre sentimental les ayant uni durant une longue période, et qu'il avait le souci de ne pas laisser celle-ci sans ressources ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.