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91-20289 Généré par l'IA

Guardian's Appeal Inadmissible Due to Improper Filing

Numéro de cause 91-20289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guardian appealing a judgment from the Tribunal de Grande Instance concerning the guardianship of an adult filed a petition for cassation with the registry of the originating court rather than by a declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation, as required by procedural rules for such appeals when no specific exemption applies. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the mandatory procedural requirement concerning representation by a specialized attorney was not met.

Regeste Legislator

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article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Guardian's Appeal Inadmissible Due to Improper Filing: Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the mandatory procedural requirement concerning representation by a specialized attorney was not met.

Mots-clés

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tutelle condition de recevabilité tuteur motifs de cassation dépôt tardif interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
The court declared the appeal inadmissible based on the rules concerning the appeal procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in relation to the requirements for filing an appeal (pourvoi) which led to the declaration of inadmissibility.

article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

The court declared the appeal inadmissible based on the rules concerning the appeal procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., tuteur administrateur, demeurant 5 bis, rue aux Vaches à Clesles (Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 7 août 1991 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration reçue le 4 octobre 1991 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal statuant en matière de tutelle des majeurs ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.