Legislator Jurisprudence & Législation
90-20145 Généré par l'IA

Seller v. Buyer (Defective Frame)

Numéro de cause 90-20145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A seller of a framed aerial photograph sued a buyer who withheld 200 francs from the purchase price due to damage to the frame; the lower court upheld the buyer's opposition to the payment order, relying solely on its visual inspection of the frame at the hearing, but the high court quashed the decision because it failed to determine whether the buyer had made reservations regarding the apparent defects at the time of delivery, as required when invoking liability for apparent defects under the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1641 et 1642 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Seller v. Buyer (Defective Frame): A seller of a framed aerial photograph sued a buyer who withheld 200 francs from the purchase price due to damage to the frame; the lower court upheld the buyer's opposition to the payment order, relying solely on its visual inspection of the frame at the hearing, but the high court quashed the decision because it failed to determine whether the buyer had made reservations regarding the apparent defects at the time of delivery, as required when invoking liability for apparent defects under the Civil Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
acheteur responsabilité de droit privé défaut de la chose ordre de paiement vente avec obligation de montage titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1641 et 1642 du Code civil

These articles provided the substantive ground for cassation because the lower court failed to properly apply the rules concerning hidden defects (vices cachés).

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing.

article 1641 et 1642 du Code civil

Although cited in the reasoning for the cassation, the effective legal basis for the final order (cassation) rests on their misapplication by the lower court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Air photo France, dont le siège est Aéroport de Metz, Frescaty, à Marly (Moselle),

en cassation de deux jugements rendus les 30 janvier 1990 et 5 avril 1990 par le tribunal d'instance de Pontarlier, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Bians-Les-Usiers (Doubs),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu que, par contrat du 12 juillet 1988, la société Air photo France a vendu à M. Y..., moyennant le prix de 3 700 francs, une photographie aérienne de sa maison montée sur cadre en bois bicolore ; que la livraison a été effectuée en décembre 1988 ; que l'acquéreur a retenu sur le prix de vente une somme de 200 francs, au motif que le cadre était endommagé, et a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer cette somme ; Attendu qu'aucun moyen n'est formulé contre le jugement avant-dire droit du 30 janvier 1990 ; Sur le moyen unique, pris en sa première brnche :

Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par M. Y... à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 200 francs par lui retenue sur le prix de vente, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il ressort de l'examen, à la barre du tribunal et en présence des parties, de l'encadrement fourni avec la photographie, que la réclamation de M. Y... est bien fondée ; que des défauts ou avaries affectent l'objet du litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que ces défauts apparents avaient fait, de la part de M. Y..., l'objet de réserves au moment de la livraison, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de

Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier ; Rejette le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 30 janvier 1990 ; Condamne M. Y..., envers la société Air photo France, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatre francs, dix neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pontarlier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.