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90-18014 Généré par l'IA

Commercial Lease Renewal Rent Dispute

Numéro de cause 90-18014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial lessee contested the rent increase proposed by the lessors in a notice of lease renewal, arguing that an agreement had been reached on a lower rent amount, either through a standard clause in the notice, a response letter accepting the renewal in principle while contesting the proposed increase, or through a draft lease agreement showing a lower figure. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that no agreement on the specific rent amount had been reached between the parties; the lessee's letter merely accepted the principle of renewal while challenging the proposed rent, and the unsigned draft lease could not prove a consensus on the price.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, 1er du décret du 30 septembre 1953, article 23-6 du décret, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Rent Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that no agreement on the specific rent amount had been reached between the parties; the lessee's letter merely accepted the principle of renewal while challenging the proposed rent, and the unsigned draft lease could not prove a consensus on the price.

Mots-clés

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majoration de loyer contrat de bail locataire commercial différend commercial clause contractuelle prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited within the scope of the arguments against the rejection of the appeal regarding the effect of contractual clauses, even though the court ultimately confirmed its application by upholding the lower court's findings.
articles 1134 du Code civil
locataire que les parties étaient convenues d'un tel loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953" ;
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a potential violation due to the lack of grounds for the decision regarding a specific argument raised by the appellant.
1er du décret du 30 septembre 1953
Cited within the scope of the arguments against the rejection of the appeal concerning the consensual nature of the commercial lease and the agreed rent.
article 23-6 du décret
Cited within the scope of the arguments against the rejection of the appeal concerning the coefficient for rent capping.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited within the scope of the arguments against the rejection of the appeal regarding the effect of contractual clauses, even though the court ultimately confirmed its application by upholding the lower court's findings.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a potential violation due to the lack of grounds for the decision regarding a specific argument raised by the appellant.

1er du décret du 30 septembre 1953

Cited within the scope of the arguments against the rejection of the appeal concerning the consensual nature of the commercial lease and the agreed rent.

article 23-6 du décret

Cited within the scope of the arguments against the rejection of the appeal concerning the coefficient for rent capping.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Vincennes, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°) Mme Fanny Z..., épouse de M. X..., demeurant ... (16e),

2°) M. Patrick Z..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Guinard, avocat de la société Le Vincennes, de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), que, par acte du 10 mai 1979, les consorts Y... ont donné à bail, à la société Le Vincennes, des locaux à usage commercial moyennant un loyer annuel de 40 000 francs ; que les bailleurs ont donné congé à la locataire pour le 1er janvier 1985 avec offre de renouvellement moyennant le prix de 160 000 francs ; que la société Le Vincennes a sollicité l'application du coefficient de plafonnement, en soutenant qu'un accord était intervenu en ce sens ;

Attendu que la société Le Vincennes fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater un accord des parties sur le montant du loyer et de fixer celui-ci à 210 300 francs par an à compter du 1er janvier 1985, alors, selon le moyen, "1°) que toute clause d'un contrat ou d'une offre de contrat, quoiqu'usuelle ou de style, n'en produit pas moins un effet normal ; qu'en énonçant, par des motifs propres, que "si le congé du 28 juin 1984 comportait un paragraphe pré-imprimé précisant que le loyer serait définitivement fixé, après la publication, au Journal officiel, du coefficient défini par l'article 23-6 du décret, il ne saurait en être déduit que les propriétaires avaient pris l'engagement de renoncer à une fixation du loyer d'après la valeur locative", et, par des motifs adoptés des premiers juges, que "la clause apparaît de pur style", la cour d'appel a violé

l'article 1134 du Code civil, par refus d'application ; 2°) que l'avocat de la société Le Vincennes avait, par lettre du 14 décembre 1984, accepté l'offre des bailleurs faisant état d'un loyer fixé en fonction de l'indice défini par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, en énonçant "ma cliente vous notifie par mon intermédiaire son acceptation sur le principe du renouvellement du bail" et "ma cliente entend vous faire observer

que le montant de la majoration ne saurait être supérieur au montant du loyer d'origine affecté de l'indice de renouvellement des baux expirés en 1984" ; qu'en énonçant que "le congé a été suivi d'une acceptation par la société locataire portant uniquement sur le principe du renouvellement, sans que cette acceptation ait précisé qu'elle portait sur l'application du coefficient légal", la cour d'appel a dénaturé la lettre d'acceptation du 14 décembre 1984 ; 3°) que la société Le Vincennes avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la preuve de l'accord des parties sur un loyer annuel de 94 000 francs résultait d'une lettre, en date du 24 juin 1985, envoyée par Mme Z... épouse X..., co-bailleresse, à la société locataire, par laquelle elle demandait la rectification d'une mention secondaire de l'acte établi par sa gérante, sans aucunement contester le prix figurant dans l'acte ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le bail commercial est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre de volonté des parties ; qu'en relevant que le mandataire des bailleurs avait établi un projet de bail sur la base d'un loyer de 94 000 francs, tout en refusant de retenir leur accord sur un tel loyer, motif pris que le bail n'avait, en définitive, jamais été signé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 5°) que le bail commercial est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre de volonté des parties ; qu'en déduisant du seul fait que le projet de bail établi par le mandataire des bailleurs, sur la base d'un loyer fixé en fonction de l'indice légal, n'avait pas été signé par les parties, sans pour autant rechercher s'il résultait de l'envoi, le 30 mai 1985, de ce projet de bail par le mandataire des bailleurs à la société

locataire que les parties étaient convenues d'un tel loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix du loyer entre les bailleurs et la locataire, que le prix demandé avait été précisé par les bailleurs dans le congé délivré à leur requête, et que, par sa lettre du 14 décembre 1984, qui qualifiait d'illégal le montant du loyer réclamé et qui rappelait qu'il n'existait aucune modification des facteurs locaux de commercialité, la société Le Vincennes avait simplement accepté le principe du renouvellement du bail, la rédaction d'un projet de bail par le mandataire des propriétaires n'étant pas susceptible de rapporter la preuve d'un accord, ce projet n'ayant jamais été signé par les parties ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Vincennes, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à

l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.