Purchasers v. Property Owner/Lessor: Lease Renewal and Courtyard Use Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a bakery business sued the property owner, who was also the original lessor, seeking to confirm that the renewed lease included a common courtyard where former tenants had installed equipment. The appellate court ruled in favor of the purchasers, reasoning that the lessor, having established the sale deed containing a clause about the premises being taken "as is," implicitly consented through his silence during the sale to the lease including the right to maintain existing installations in the courtyard. The Court of Cassation overturned this part of the decision, finding that the appellate court violated the relevant civil code article because the lessor, who was also the notary for the sale, was not a party to the assignment of the business in his capacity as lessor and was not called upon as such, thus partially quashing the lower court's ruling regarding the scope of the lease renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, l'article 1165 du Code civil, aux dépens; Purchasers v. Property Owner/Lessor: Lease Renewal and Courtyard Use Dispute: The appellate court ruled in favor of the purchasers, reasoning that the lessor, having established the sale deed containing a clause about the premises being taken "as is," implicitly consented through his silence during the sale to the lease including the right to maintain existing installations in the courtyard. The Court of Cassation overturned this part of the decision, finding that the appellate court violated the relevant civil code article because the lessor, who was also the notary for the sale, was not a party to the assignment of the business in his capacity as lessor and was not called upon as such, thus partially quashing the lower court's ruling regarding the scope of the lease renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal had violated it.
The Court ordered the defendants (époux G...) to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles J..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean-Louis G...,
2°) Mme Catherine G..., née A..., demeurant tous deux ... (Moselle),
3°) M. Jean-Marie Y...,
4°) Mme Y..., née Guerin, demeurant tous deux ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., L..., D..., C..., B..., F... E..., M. X..., Melle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier de la Varde, avocat de M. J..., et de Me Vuitton, avocat des époux G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 1990), que les époux G..., acquéreurs suivant acte authentique reçu par M. K..., notaire, d'un fonds de commerce de boulangerie exploité dans des locaux appartenant à ce dernier, l'ont assigné, en qualité de bailleur, pour faire reconnaître que le bail renouvelé englobait, outre les locaux désignés dans le bail initial, la cour terrasse commune, dans laquelle les précédents locataires, les époux Y..., avaient installé une chambre à farine et un compresseur ; Attendu que pour accueillir la prétention des époux G..., l'arrêt retient que l'acte de vente dont le bailleur, qui l'a établi, a nécessairement eu connaissance, dispose que l'acquéreur prendra les lieux loués dans l'état où il sont, et que M. J... a consenti, par son abstention lors de la vente à ce que le droit d'usage de la cour commune, conféré par le bail comprenne désormais
le droit d'y maintenir les aménagements existants lors de l'entrée des preneurs dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, M. J..., notaire instrumentaire, n'était pas partie à l'acte de cession du fonds de commerce et n'y avait pas été appelé en qualité de bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. I... du renouvellement du bail au profit des époux G... au prix de 2 100 francs par mois, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les époux G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.