Bayonne Tax Investigation Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an order from the President of the Bayonne Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no grounds for the appeal, filed on June 18, 1990, were presented in accordance with the formalities and deadlines established by the Code of Criminal Procedure articles concerning appeals against decisions rendered in the context of tax investigation procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code, article L. 16B du Livre des procédures fiscales; Bayonne Tax Investigation Appeal Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was not filed within the time limits provided by this article.
The appeal was declared inadmissible because it was not filed within the time limits provided by these articles.
Cited in relation to the decision being appealed, although the inadmissibility is based on procedural filing failures.
Cited in relation to the decision being appealed, although the inadmissibility is based on procedural filing failures.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Barcelonne-du-Gers (Gers),
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 18 juin 1990 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.