Legislator Jurisprudence & Législation
92-60191 Généré par l'IA

Prefect v. Electoral Roll Challenge on Burden of Proof

Numéro de cause 92-60191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect challenged a lower court's decision to uphold the inclusion of several individuals on an electoral roll, arguing the court wrongly shifted the burden of proof and failed to conduct a proper adversarial examination of the evidence regarding the registrants' actual domicile in the commune. The high court rejected the appeal, reasoning that the challenger, whether a third-party voter or the Prefect, retains the burden to prove that an inscription is unjustified; since the lower court examined the documents presented by the Prefect (which consisted only of returned mail) and concluded they failed to demonstrate that the listed electors did not have their actual residence in the commune, the court correctly exercised its sovereign power of assessment without improperly reversing the burden of proof.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Prefect v. Electoral Roll Challenge on Burden of Proof: Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Mots-clés

Généré par l'IA
fardeau de la preuve documents de tiers acte de nomination domicile d'une partie fraude électorale vote par correspondance
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié à la préfecture de Bastia (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de :

1°/ Mme C..., Félicité, Antoinette D..., épouse Y..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

2°/ M. Martin B..., demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ...,

3°/ Mme Rose Marie A..., demeurant à Furiani (Corse), Tuituraggiu, villa Sainte-Marie, hameau du Soleil,

4°/ Mlle Marie Laurence Z..., demeurant à Castellare di Casinca (Corse), lieudit Saint-Pancrace,

5°/ Mme Myriam, Gislaine X..., épouse B..., demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative d'inscrire Mme Y... et quatre autres personnes sur la liste électorale de la commune de Penta Acquatella, en inversant la charge de la preuve, en méconnaissant l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 et en s'interdisant toute possibilité, du fait du refus d'examiner les éventuelles justifications des électeurs contestés, de statuer au terme d'une procédure contradictoire ;

Mais attendu que le tiers électeur, ou le préfet, qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune, doit rapporter la preuve que celui-ci a été indument inscrit ;

Et attendu que le jugement, après avoir relevé que le recours du préfet se fondait sur le fait que les électeurs contestés figuraient sur la liste électorale au titre du domicile d'origine et que cette liste comportait pour chacun d'eux une adresse extérieure à Penta Acquatella, retient, malgré le motif erroné de l'inscription indiqué par la commission administrative, que les documents produits par le préfet, des courriers adressés aux intéressés, ne démontrent pas que les électeurs contestés n'aient pas leur domicile réel à Penta Acquatella ;

Que, par ces seuls motifs, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.