Legislator Jurisprudence & Législation
90-16008 Généré par l'IA

Insured Company Appeal Rejection Over Premium Payment Dispute

Numéro de cause 90-16008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal by the insured company challenging a decision ordering payment of insurance premiums was rejected because the primary argument regarding the notice of premium demand not being sent via registered mail was deemed a new, inadmissible ground raised for the first time at the Supreme Court level. Furthermore, the court noted that the remaining ground, contesting the commencement date for legal interest calculation based on a filing date error in the appellate decision, involved a purely material error correctable under procedural rules, thus warranting the rejection of the entire appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insured Company Appeal Rejection Over Premium Payment Dispute: Furthermore, the court noted that the remaining ground, contesting the commencement date for legal interest calculation based on a filing date error in the appellate decision, involved a purely material error correctable under procedural rules, thus warranting the rejection of the entire appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime d'assurance compagnie d'assurances erreur manifeste surassurance ordre de paiement réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning when identifying a purely material error that necessitates a correction based on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the outcome of the appeal (rejection).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning when identifying a purely material error that necessitates a correction based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the outcome of the appeal (rejection).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domestic appliances trading France (X... France), société anonyme, dont le siège est à Trappes (Yvelines), zone industrielle, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Le Groupement français d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient

présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Domestic appliances trading France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Groupement français d'assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société X... France ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre du 4 septembre 1984, par laquelle l'assureur lui avait réclamé le paiement des primes, ne lui aurait pas été adressée en recommandé avec avis de réception ; que le moyen est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a condamné la société X... France à payer au GFA les intérêts au taux légal de la somme de 35 686,35 francs à compter du 2 mars 1986, date de la requête en injonction de payer, alors qu'elle avait elle-même constaté, par motifs adoptés, que cette requête avait été déposée le 2 mai 1986 ; qu'il y a donc lieu, en l'espèce, à application de la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domestic appliances trading France, envers la société Le Groupement français d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.