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92-60182 Généré par l'IA

Appeal Regarding Electoral Roll Removal Upheld

Numéro de cause 92-60182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower court's decision that ordered their removal from the electoral roll of a specific commune, a decision challenged by the local sub-prefect. The higher court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment was sufficiently reasoned because it explicitly stated, based on submitted evidence, that the appellant and others were neither domiciled nor resident in the commune and did not appear on its direct tax rolls, thereby justifying the contested cancellations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Electoral Roll Removal Upheld: The higher court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment was sufficiently reasoned because it explicitly stated, based on submitted evidence, that the appellant and others were neither domiciled nor resident in the commune and did not appear on its direct tax rolls, thereby justifying the contested cancellations.

Mots-clés

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éloignement impôt direct latoisage fraude électorale impôt local registre des électeurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the explicit final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ours X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale au profit de M. le sous-préfet de Corte,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir radié, sur le recours du sous-préfet de Corte, de la liste électorale de la commune de Popolasca, sans être motivé ;

Mais attendu que, après avoir mentionné le nom des électeurs contestés et estimé que, pour certains, la demande de radiation n'était pas fondée, le jugement retient que pour les autres, parmi lesquelles figurait M. X..., il était établi par les pièces produites qu'ils n'étaient pas domiciliés, ni résidents à Popolasca et qu'ils ne figuraient pas au rôle des contributions directes de cette commune ; que par ces énonciations, le tribunal a motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;