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92-60181 Généré par l'IA

Electoral Appeal Inadmissibility for Lack of Challenged Decision Copy

Numéro de cause 92-60181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from an inferior court concerning an electoral matter, but the Court declared the appeal inadmissible because the filing declaration lacked the required copy of the decision being challenged, as mandated by the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, which necessitates the inclusion of a copy of the challenged decision upon filing, failing which the court must declare the appeal inadmissible *ex officio*.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral Appeal Inadmissibility for Lack of Challenged Decision Copy: 15-2 of the Electoral Code, which necessitates the inclusion of a copy of the challenged decision upon filing, failing which the court must declare the appeal inadmissible *ex officio*.

Mots-clés

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fraude électorale éligibilité scrutin direct droit électoral qualité pour recourir motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision mandates that the declaration of appeal must be accompanied by a copy of the challenged decision, under penalty of inadmissibility pronounced ex officio, which justified the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre J..., résident à Antisanti (Haute-Cose),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Louis Z..., demeurant bâtiment A, Les Jardins du Finosella, à Ajaccio (Corse du Sud),

2°/ de Mme Marie-Joséphine X..., épouse Z..., demeurant bâtiment A, Les Jardins du Finosella, à Ajaccio (Corse du Sud),

3°/ de M. Charles, Ambroise A..., demeurant ... (Haute-Corse),

4°/ de Mme Catherine D..., épouse A..., demeurant ... (Haute-Corse),

5°/ de M. Jean-François Y..., demeurant L'Escalion, quartier Pibau, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),

6°/ de M. Toussaint G..., demeurant lotissement Casella, à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse),

7°/ de Mlle Jeanne H..., demeurant lotissement Casella, à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse),

8°/ de M. E..., Jacques F..., demeurant à Vezzani (Haute-Corse),

9°/ de Mme I..., épouse G..., Joséphine, Marie, demeurant à Vezzani (Haute-Corse),

10°/ de M. Jean, Dominique B..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

11°/ de Mme C..., épouse B..., Yolande, demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. J... contre le jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;