Official v. Voters Regarding Electoral Roll Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn official appealed a lower court's decision that rejected the official's request to remove several individuals from the electoral roll of a specific commune, arguing the contested voters lacked the requisite direct tax role registration, domicile, or habitual residence there. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power of factual assessment when it concluded the official failed to prove that the challenged voters did not meet any of the conditions for electoral registration stipulated in the relevant electoral code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, l'article L. 11 du Code électoral; Official v. Voters Regarding Electoral Roll Status: The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power of factual assessment when it concluded the official failed to prove that the challenged voters did not meet any of the conditions for electoral registration stipulated in the relevant electoral code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
The court implicitly confirmed the lower court's finding based on the conditions set forth in this article regarding electoral registration.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 29, cours Paoli, à Corte (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit :
1°) de M. Jérôme X..., demeurant à Tox (HauteCorse),
2°) de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Tox (Haute-Corse),
3°) de M. Jacques Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) de Mme Michèle A... épouse Y..., demeurant à Tox (Haute-Corse),
5°) de Mme Joséphine B... épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le préfet de Corte fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de la liste électorale de Tox de MM. X..., Y..., Z... et de Mmes A... épouse Y... et Rossi épouse Z..., alors que les documents produits établiraient que les intéressés n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de la commune et n'avaient dans celle-ci ni leur domicile ni leur habitation ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le tribunal d'instance a jugé que le préfet n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions énoncées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits à Tox ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.