Legislator Jurisprudence & Législation
92-60173 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Based on Secondary Address Insufficient Without Domicile Investigation

Numéro de cause 92-60173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that had ordered the removal of an individual from the electoral roll of a commune, despite the fact that the individual stated she worked daily in another city where she received correspondence. The lower court's reasoning for removal was based only on the existence of a secondary address in a third location, without adequately investigating whether the individual maintained her domicile or residence in the commune from which she was removed, thus depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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Electoral Roll Removal Based on Secondary Address Insufficient Without Domicile Investigation: The lower court's reasoning for removal was based only on the existence of a secondary address in a third location, without adequately investigating whether the individual maintained her domicile or residence in the commune from which she was removed, thus depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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domicile éloignement fraude électorale latoisage registre des électeurs expulsion d'un logement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... épouse Z... X..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corte

The Court of Cassation partially quashed the lower court's judgment for lack of legal basis concerning Mrs. Y... and referred the matter back to another court for a new ruling.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bastia, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé

Procedural order for the transcription of the judgment into the registers of the court below.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie Y..., épouse Z..., demeurant à San Gavino d'Ampugnani (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. le préfet de la Haute-Corse à Bastia,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour ordonner, sur le recours du préfet de Haute-Corse, la radiation de Mme Y... Rose-Marie épouse Z... X..., de la liste électorale de la commune de San Gavino, le jugement, après avoir constaté que l'intéressée déclare travailler à Bastia et affirme faire le trajet tous les jours, retient que l'on voit alors mal pourquoi elle a une adresse à Furiani où elle a bien reçu la lettre du préfet ;

Qu'en se bornant à retenir une adresse à Furiani sans rechercher si elle n'avait pas son domicile ou sa résidence à San Gavino, comme il l'avait fait pour le mari de l'intéressée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... épouse Z... X..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corte ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bastia, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.