Petitioner's Appeal Dismissed Due to Mootness and Improper Re-litigation of Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a civil appellate court decision, but the Supreme Court dismissed the appeal because the first ground related to a subsequent material correction of the appealed judgment, rendering it moot. The second ground, alleging violations of civil and procedural codes, was deemed an improper attempt to re-litigate the factual findings of the lower court, which had sovereignly determined that a debt was certain and owed by the petitioner due to her failure to prove payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Petitioner's Appeal Dismissed Due to Mootness and Improper Re-litigation of Facts: The second ground, alleging violations of civil and procedural codes, was deemed an improper attempt to re-litigate the factual findings of the lower court, which had sovereignly determined that a debt was certain and owed by the petitioner due to her failure to prove payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal, which is the main outcome of the decision.
This article imposes a civil fine payable to the public treasury as part of the final orders.
This article orders the condemned party to pay the costs and execution fees to the opposing party, as part of the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., née A... le 5 avril 1925 à Rabat (Maroc), demeurant à Santa Reparate di Balagna, L'Ile Rousse (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. X... Z..., demeurant à Santa Reparate di Balagna, L'Ile Rousse (Corse),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., née A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par arrêt du 5 février 1991, la cour d'appel a rectifié les erreurs matérielles de son arrêt du 15 janvier 1990 ; que, dès lors, le premier moyen est sans objet ;
Attendu, d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la créance était certaine et que, faute pour Mme Y... d'apporter la preuve qu'elle l'avait réglée, cette créance était due à M. Z... ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., née A..., à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.