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90-45981 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Unpaid Wages Appeal Rejection

Numéro de cause 90-45981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that awarded an employee damages for unfair dismissal and unpaid wages, arguing that the lower court failed to properly assess the employee's proven refusal to follow directives and deterioration of professional relations as grounds for dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting within its authority, specifically found that the employee had excellent performance reviews and had received no prior warnings, thereby establishing that the termination lacked a real and serious cause, and further, the lower court appropriately determined, based on the evidence presented, that the employee had indeed worked on the date the termination letter was delivered, justifying the salary supplement awarded.

Regeste Legislator

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article L. 122-143 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1353 et 1315 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal and Unpaid Wages Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting within its authority, specifically found that the employee had excellent performance reviews and had received no prior warnings, thereby establishing that the termination lacked a real and serious cause, and further, the lower court appropriately determined, based on the evidence presented, that the employee had indeed worked on the date the termination letter was delivered, justifying the salary supplement awarded.

Mots-clés

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licenciement abusif supplément de salaire arriérés de salaire terme de congé motifs valables salaire réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the basis for the Court of Appeal's decision that the dismissal was not based on a real and serious cause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although mentioned in the arguments of the appeal concerning the failure to answer specific conclusions, the main ground (L. 122-14-3) was decisive, and this procedural article was not cited in the final dispositive orders themselves (only the rejection of the means was ordered).

articles 1353 et 1315 du Code civil

Although mentioned in the arguments concerning the burden of proof regarding salary recall, this procedural article was not cited in the final dispositive orders themselves.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Court of Cassation during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Application Schlumberger, société anonyme, Schlumberger Systèmes, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Eric X..., demeurant ...université à Paris (7e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller rapporteur, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Schlumberger, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990), M. X..., embauché en 1981 en qualité d'ingénieur par la société Etudes et productions Schlumberger et passé, le 15 novembre 1986, au service de la société Applicon Europe, a été licencié le 18 janvier 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel, qui a souverainement constaté le refus de se conformer aux directives de la direction et la négligence du cadre salarié, n'avait, pas plus que le salarié, à se faire juge du bien fondé des intructions données par le supérieur hiérarchique du moment qu'elles étaient conformes aux obligations découlant de son contrat de travail, ce qui n'était pas contesté ; que les juges du fond ont plus généralement constaté une grave détérioration des relations du salarié et de son nouveau directeur commercial ; qu'en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas de nature à rendre pour l'avenir toute collaboration impossible, peu important à cet égard que la situation ne soit pas imputable au seul salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, que le salarié n'avait reçu aucune observation et était très bien noté ; qu'en l'état de ces constatations, la

cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire,

alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que le certificat et le reçu pour solde de tout compte fixaient au 7 janvier la date de la cessation effective des fonctions du salarié et que ces documents n'avaient pas été contestés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les motifs qui l'ont conduite à considérer que la date de remise de la lettre de licenciement pouvait permettre de présumer que le salarié avait travaillé ce jour-là, et que cette présomption devait avoir une valeur supérieure à celle qui résultait du contenu de la lettre de licenciement, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des articles 1353 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait travaillé le 8 janvier 1988, jour où la lettre de licenciement lui avait été remise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Schlumberger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.