Tax Assessment Jurisdiction Over Corporate Shares Versus Underlying Real Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who received a share of ownership rights in a real estate holding company via a donation-partition, challenged the tax reassessment of those rights, arguing the assessment was made by a tax authority outside its territorial jurisdiction, which the lower court rejected by reasoning that the value of the shares depended on the real estate assets located elsewhere. The high court quashed the lower court's decision, holding that the dispute concerned the valuation of corporate shares, not directly the underlying immovables, and therefore the rule requiring complaints regarding the actual market value of real estate to be addressed to the service where the property is located did not apply to the shares themselves, as the shareholder did not possess a right of use over the physical property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 728 du Code général des impôts, Art. 606 du Code de procédure civile; Tax Assessment Jurisdiction Over Corporate Shares Versus Underlying Real Estate: The high court quashed the lower court's decision, holding that the dispute concerned the valuation of corporate shares, not directly the underlying immovables, and therefore the rule requiring complaints regarding the actual market value of real estate to be addressed to the service where the property is located did not apply to the shares themselves, as the shareholder did not possess a right of use over the physical property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the Court's finding that the lower court violated the law in rejecting the tax assessment challenge.
This article was cited to order the losing party (the Director General of Taxes) to pay the costs incurred by M. André X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. André X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 650 et 728 du Code général des impôts, ensemble l'article R. 190-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte de donation-partage reçu par M. Y..., notaire à Etrepagny dans l'Eure, M. André X... s'est vu attribuer par ses parents un sixième de la nue-propriété des droits sociaux leur appartenant dans la "Société civile de l'immeuble avenue d'Italie", sise ... ; que le centre des impôts du 13e arrondissement de Paris a procédé à un rehaussement de la valeur vénale des drois ayant fait l'objet de cette donation-partage et un avis de mise en recouvrement a été émis ensuite par la recette des Impôts de Vernon (Eure) ; que M. André Jean-Pierre Jean-Claude X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Sud aux fins de voir prononcer l'annulation de la procédure d'imposition au regard de la compétence territoriale de l'inspecteur ayant procédé au redressement ;
Attendu que pour débouter M. André X... de sa demande, le tribunal a retenu qu'indépendamment de l'article 728 du Code général des impôts, l'évaluation des droits sociaux de la société civile de l'immeuble avenue d'Italie, objets de la donation-partage, dépend de l'estimation des biens immobiliers dont cette société est propriétaire ; que si l'alinéa 1er de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales dispose que les réclamations sont adressées au service dont dépend le lieu de l'imposition, il précise en son alinéa 2 qu'en matière de droits d'enregistrement, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles sont adressées au service du lieu de situation des biens en question ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le rejet de la réclamation de M. André X... relative au redressement de la valeur
déclarée dans l'acte notarié de donation-partage non d'un immeuble, mais des droits sociaux d'une société civile immobilière dont il
n'était pas allégué que leurs possesseurs avaient droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 87008 rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. André X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.