Italian National v. French Sickness Insurer (Disability Pension Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Italian national who had worked in France and subsequently obtained an Italian disability pension after ceasing French sickness benefits in 1968, appealed a decision denying him a French disability pension, arguing the lower court erred by not verifying if the French insurer had informed him of the time limit for application, misapplying a provision regarding benefit continuation, and failing to consider that an Italian finding of disability should bind the French institution under European regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the appellant neither appeared nor was represented at the Court of Appeal level, the appellate court was not seized of any appeal arguments and thus had no obligation to undertake the additional inquiries requested, rendering the lower court's reasoning unassailable despite a single erroneous reference to a statutory provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 308 du Code de la sécurité sociale, article L. 253 du Code de la sécurité sociale; Italian National v. French Sickness Insurer (Disability Pension Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the appellant neither appeared nor was represented at the Court of Appeal level, the appellate court was not seized of any appeal arguments and thus had no obligation to undertake the additional inquiries requested, rendering the lower court's reasoning unassailable despite a single erroneous reference to a statutory provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's decision which was criticized for not applying this article regarding the binding nature of another Member State's disability decision, concluding the appeal failed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D... C..., demeurant via Morelli n° 29 à Ortona Chietry (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris, ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ricard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. D... C..., ressortissant italien, après avoir travaillé en France jusqu'en 1963 et avoir exercé ensuite une activité professionnelle dans son pays d'origine où il a obtenu du régime italien une pension d'invalidité, a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 6 mars 1968 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 18ème chambre, section B, 29 septembre 1988) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime français alors, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande de pension d'invalidité et qu'en s'abstenant de rechercher si, lors de la cessation des prestations d'assurance maladie le 6 mars 1968, la caisse primaire avait informé M. C... du délai imparti par l'article L. 308 du Code de la sécurité sociale (ancien) pour présenter lui-même sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; alors, d'autre part, que l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1979, qui est relatif au maintien des droits, ne vise pas l'assurance-invalidité et qu'en se fondant dès lors sur cette disposition sans application en l'espèce, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision et a violé ce texte ; alors, enfin que la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, que pour justifier ses prétentions, M. C... avait invoqué les règlements communautaires et qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la décision prise par l'institution italienne au sujet de l'invalidité de l'intéressé, ne s'imposait pas à l'institution française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40,
paragraphe 3 du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C..., appelant, n'était ni comparant ni représenté devant la cour d'appel ; que ne se trouvant en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel, celle-ci n'avait pas à procéder à des recherches complémentaires ; qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;