Alimony Obligation Appeal Regarding Major Son's Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision ordering him to pay a monthly alimony of 5,000 francs to his major son, arguing the court failed to account for the mother's contribution, the son's specific needs, and the appellant's obligation to support his younger son. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly considered the mother's resources (including alimony received from the appellant) and the son's lack of personal income despite the free housing, justifying the court's sovereign assessment of the monthly support amount based on the parents' respective financial situations, and further confirming that an award under Article 700 of the Code of Civil Procedure is distinct from costs covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code civil, article 208 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Alimony Obligation Appeal Regarding Major Son's Support: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly considered the mother's resources (including alimony received from the appellant) and the son's lack of personal income despite the free housing, justifying the court's sovereign assessment of the monthly support amount based on the parents' respective financial situations, and further confirming that an award under Article 700 of the Code of Civil Procedure is distinct from costs covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision rejecting the appeal.
The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the second ground of appeal which challenged the award made under it.
This provision relates to the imposition of a civil fine payable to the Treasury.
This provision deals with the order for costs associated with the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. Arnaud X..., demeurant à Paris (15ème), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X..., de Me Odent, avocat de M. Arnaud X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990) de l'avoir condamné à verser, du 1er août 1989 au 30 septembre 1990, une pension alimentaire à son fils majeur Arnaud, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de tenir compte de la contribution de la mère à l'entretien de cet enfant, la cour d'appel aurait violé l'article 203 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en fixant le montant de la pension sans s'expliquer sur l'importance des besoins d'Arnaud X..., les juges du second degré auraient violé l'article 208 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils auraient méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et, à nouveau, violé l'article 208 du Code civil en omettant de tenir compte de la charge résultant pour M. X... de l'entretien et de l'éducation du plus jeune de ses fils, Aymeric ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la mère d'Arnaud X..., dont les ressources régulières, représentées pour l'essentiel par la partie de prestation compensatoire versée sous forme de rente par son ex-époux, s'élevaient à 12 000 francs par mois, ne pouvait assurer seule la charge de son fils, et que
M. Jean X... avait déclaré, en 1988, 877 309 francs de salaires ; qu'il relève encore que, si Arnaud X... occupait un appartement prêté par son père, il ne disposait, en revanche, d'aucune ressource personnelle pour pourvoir à son entretien pendant la fin de ses études ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé à 5 000 francs la pension alimentaire mensuelle due par M. X... à son fils ; qu'ainsi, sans violer les textes visés au moyen, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué 5 000 francs en application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à
Arnaud X... alors que, celui-ci ayant obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, la cour d'appel, en se prononçant comme elle a fait, sans constater que l'intéressé avait exposé des frais non compris dans les dépens, aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont distinctes des dépens, seuls pris en compte par l'aide judiciaire ; qu'en faisant application de ce texte, la cour d'appel a nécessairement admis l'existence de frais autres que les dépens dont elle a souverainement apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X..., envers le Trésor Public à une amende civile de cinq mille francs et envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.