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91-40375 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Over Unsubstantiated Economic Reasons

Numéro de cause 91-40375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1989 for economic reasons after his position as a technical sales agent for metal detectors was eliminated, appealed the dismissal, claiming the economic difficulties cited by the employer were unsubstantiated. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that because the appellate court had established that the economic difficulties cited by the employer to justify the job elimination were not proven, the dismissal lacked a real and serious economic basis, and the further award of damages, which the employer challenged on the grounds that the calculation relied on the employer's enforcement of a non-compete clause, was valid as the assessment of prejudice by the lower court was not required to specify its evaluation elements.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Over Unsubstantiated Economic Reasons: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that because the appellate court had established that the economic difficulties cited by the employer to justify the job elimination were not proven, the dismissal lacked a real and serious economic basis, and the further award of damages, which the employer challenged on the grounds that the calculation relied on the employer's enforcement of a non-compete clause, was valid as the assessment of prejudice by the lower court was not required to specify its evaluation elements.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts licenciement abusif evaluation économique abandon d'emploi motifs de cassation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive action, dismissing the appeal.

Condamne la société SOCE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCE, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (6e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SOCE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1979 en qualité d'agent technico-commercial par la société SOCE, et chargé de la vente des détecteurs de métaux, a été licencié pour cause économique le 16 janvier 1989 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1990) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a reconnu que son poste avait été supprimé en raison d'une décision de modification des orientations de la société et n'a jamais allégué que son activité aurait été maintenue et dévolue à d'autres salariés, et qu'en se fondant sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réalité du déficit enregistré en 1988 étant constante et la suppression de son poste n'étant pas contestée par le salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à se faire juge des mesures de réorganisation prises par l'employeur, a, en considérant le licenciement abusif, violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi n'étaient pas démontrées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 135 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en reprochant à la société SOCE d'avoir appliqué la clause de non-concurrence figurant au contrat de M. X..., clause dont elle reconnaît par ailleurs la validité et en retenant cette "faute" pour évaluer le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.