Promoter Held Personally Liable for Company's Architectural Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA promoter was held personally liable for architectural fees owed by his company following an appeal ruling, despite arguing he contracted only as the company's legal representative, as the court noted that the promoter, as the landowner, personally signed project plans for several constructions without indicating the company's involvement on any produced documents, and also received a supplementary fee statement addressed to him personally, thereby legally justifying the lower court's decision to reject the promoter's appeals which challenged the finding of personal liability and alleged improper reliance on proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Promoter Held Personally Liable for Company's Architectural Fees: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the claim).
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Villers aux Bois, Vertus (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Edouard X..., demeurant ... à Vertus (Marne),
2°/ M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Marne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Jean Z..., dont le siège social est à Villers aux Bois, Vertus (Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Z..., promoteur, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 1989) de le condamner à payer à M. X..., agréé en architecture, un solde d'honoraires de 25 661 francs pour l'établissement de dossiers de permis de construire, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'arrêtant à l'apparence des contrats, sans rechercher, selon la commune intention des parties, en quelle qualité M. Z... avait contracté, tandis que celui-ci soutenait n'avoir contracté qu'en sa qualité de représentant légal de la société anonyme Z..., ce que M. X... ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en se fondant sur les relevés d'honoraires, établis par M. X..., pour décider que M. Z... était bien son débiteur, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir des documents émanant de M. X..., qui avait la charge de la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3°) qu'en condamnant M. Z... personnellement à payer un relevé d'honoraires, adressé par M. X... à la société anonyme Jean Z..., sans relever aucun élément d'où il résulterait que M. Z... s'était personnellement engagé envers M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que M. Z... ne s'étant pas prévalu, dans ses conclusions, de la notion d'apparence, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas fondée sur les relevés d'honoraires établis au nom de
M. Z... pour retenir que celui-ci avait contracté personnellement avec M. X..., a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que si le premier relevé d'honoraires avait été envoyé à la société Jean Z... et un second, complémentaire, à M. Z... personnellement, ce dernier, propriétaire du terrain, avait signé, en qualité de maître de l'ouvrage, les plans de deux pavillons et, en qualité de constructeur, les plans d'un autre pavillon, sans indication, sur aucune des pièces produites, de la société Jean Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.