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90-14380 Généré par l'IA

Holographic Will Validity Affirmation Despite Immoral Cohabitation Claim

Numéro de cause 90-14380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A widow appealed a decision that upheld the validity of her deceased husband's holographic will, which designated his partner as the universal legatee, arguing the bequest was void due to an illicit cause because it was made to encourage the continuation of immoral cohabitation. The court rejected the appeal, affirming that the lower courts reasonably concluded, based on the long-standing and stable nature of the couple's relationship until the testator's death, that the evidence did not establish that the will's determining motive was to encourage maintaining the illicit relationship at the time the testament was executed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Holographic Will Validity Affirmation Despite Immoral Cohabitation Claim: The court rejected the appeal, affirming that the lower courts reasonably concluded, based on the long-standing and stable nature of the couple's relationship until the testator's death, that the evidence did not establish that the will's determining motive was to encourage maintaining the illicit relationship at the time the testament was executed.

Mots-clés

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testament olographe validité du testament de cujus nullité du mariage cause illicite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine R... veuve X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de Mme Nelly Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon les juges du fond, que le 28 juin 1978, Michel X... a formé une requête en divorce ;

qu'il a, par testament olographe du 16 juin 1979, institué légataire universelle sa concubine, Mme Y... ;

qu'il est décédé le 21 mai 1986 ;

que par arrêt du 20 avril 1988, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le divorce des époux X... et a déclaré l'action éteinte ;

que Mme X... a demandé que soit prononcée la nullité du testament pour cause illicite, la libéralité n'ayant été consentie que pour la continuation de rapports immoraux ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 17 janvier 1990) a rejeté cette demande ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage à partir de 1979 jusqu'au décès de M. X..., ont estimé que n'était pas rapportée la preuve que, à la date du testament, celui-ci poursuivait un but immoral et que la permanence et la stabilité des liens sentimentaux ayant existé entre eux excluaient que le motif déterminant du legs ait pu être un encouragement à maintenir leurs relations ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;