Financial Institution v. Guarantor's Children (Action Paulienne)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution appealed a decision that rejected its claim (action paulienne) seeking to annul a property donation made by an individual to his children, after the individual had guaranteed a loan extended to a company that subsequently entered judicial liquidation, leaving the financier with an outstanding debt. The appellate court reasoned that the guarantor, when making the donation, was not aware of the precise amount of the creditor's claim and reasonably believed the collateral (pledged equipment) would cover the debt, thus concluding he did not intend to harm the creditor by depleting his assets, which reasoning the high court upheld, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Financial Institution v. Guarantor's Children (Action Paulienne): The appellate court reasoned that the guarantor, when making the donation, was not aware of the precise amount of the creditor's claim and reasonably believed the collateral (pledged equipment) would cover the debt, thus concluding he did not intend to harm the creditor by depleting his assets, which reasoning the high court upheld, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action concluding the judgment by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Y..., épouse Z...,
2°/ de M. Pierre Z...,
demeurant ensemble ... (Dordogne),
3°/ de Mme MarieHélène Z..., épouse X..., demeurant ... (Gironde),
4°/ de Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant à Saint-Foy-la-Grande (Gironde),
5°/ de M. Francis Z..., demeurant ... (Dordogne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1989), que par convention du 17 janvier 1977, la société Crédit de l'Est a financé l'acquisition de matériel par la société anonyme Y... qui a consenti un nantissement et dont le président, M. Z..., s'est porté caution ; que le 20 mars 1977, les époux Z... ont donné différents immeubles à leurs enfants ; que le 19 avril 1977, la société Y... a été déclarée en règlement judiciaire ; qu'après la vente du matériel nanti, qui n'avait pas encore été livré, la créance de la société Crédit de l'Est a été fixée à la somme de 101 169,84 francs que M. Z... a été condamné à lui payer ;
que la société a alors introduit une action paulienne contre la donation ; qu'elle en a été déboutée par l'arrêt attaqué ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que M. Z... n'avait pas connaissance du montant de la créance de la société Crédit de l'Est et qu'il était fondé à considérer que la vente du matériel nanti en garantirait le paiement ; qu'elle a ainsi, implicitement retenu qu'il n'avait pas conscience, en appauvrissant son patrimoine par les donations litigieuses, de causer un préjudice au créancier ; que, dès lors, sa décision n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;