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90-12975 Généré par l'IA

Appeal Regarding Factual Findings and Indivisibility of Admission in Debt Repayment Dispute

Numéro de cause 90-12975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested a lower court ruling by arguing that the lower court improperly assessed the evidence concerning a debt and the alleged repayment, thereby violating articles related to written evidence and contract law. The high court rejected the appeal, finding that the first four branches of the argument merely sought to challenge the factual findings of the lower court, which had established that the principal debt was not disputed by the appellees. Furthermore, the court determined that the appellate court reasonably applied the indivisibility of an admission, holding that an admission of receiving funds carried with it the admission of the claimed debt discharge, thus affirming the original judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Factual Findings and Indivisibility of Admission in Debt Repayment Dispute: The high court rejected the appeal, finding that the first four branches of the argument merely sought to challenge the factual findings of the lower court, which had established that the principal debt was not disputed by the appellees. Furthermore, the court determined that the appellate court reasonably applied the indivisibility of an admission, holding that an admission of receiving funds carried with it the admission of the claimed debt discharge, thus affirming the original judgment.

Mots-clés

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remboursement de dette contestation de l'établissement des faits créance contestée opposition au commandement de payer décision préjudicielle attaquable créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph A...,

2°/ Mme A..., née Simone X...,

demeurant tous deux rue Estève le Haut à Six Fours-les-Plages (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Jacky Z...,

2°/ de Mme Marcelle Z..., née B...,

demeurant tous deux Lotissement Parc Gréco Romain à Six Fours-les-Plages (Var),

3°/ de M. Gabriel Z..., demeurant Clos Le Jaumard à Six Fours-les-Plages (Var),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z... et de M. Gabriel Z..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen pris en ses quatre premières branches, sous couvert de violation des articles 1322, 1348 et 1134 du Code civil, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui ont constaté que la matérialité du titre et son contenu n'étaient pas contestés par les époux Z... quant à la dette principale ;

Et attendu que les juges du fond ont retenu que les parties étaient contraires en fait sur la remise des fonds ; que la cour d'appel qui a relevé la preuve, à défaut de tout autre de l'encaissement des sommes par l'aveu des seuls époux Y..., a pu, sans encourir le grief du moyen, appliquer la règle de l'indivisibilité de l'aveu à celui de l'affirmation de la libération de leur dette ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;