Mail Order Book Quality Dispute and Contractual Error Doctrine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's judgment that had ordered an individual to pay for a book purchased via mail order, rejecting the individual's defense that the quality of the book was misrepresented. The appellate court reasoned that by acknowledging a "serious doubt" regarding the author's competence based on the copy presented in the proceedings, the lower court failed to legally justify its decision under the civil code provision concerning error in contract law, as it improperly placed the entire burden on the buyer to ascertain the precise nature of the item without considering the alleged deception regarding the item's quality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1110 du Code civil; Mail Order Book Quality Dispute and Contractual Error Doctrine: The appellate court reasoned that by acknowledging a "serious doubt" regarding the author's competence based on the copy presented in the proceedings, the lower court failed to legally justify its decision under the civil code provision concerning error in contract law, as it improperly placed the entire burden on the buyer to ascertain the precise nature of the item without considering the alleged deception regarding the item's quality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used by the Court to quash the lower court's decision because it was not legally justified with regard to this article.
This is the operative order resulting from the finding regarding the application of Article 1110 of the Civil Code.
This is the procedural order detailing the referral of the case following the cassation.
This concerns the assessment of costs imposed on the losing party.
This is the procedural order for the transmission and transcription of the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Lanta (Haute-Garonne), avenue de Toulouse,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, au profit de la société SOFRADIF, dont le siège est à Paris (20e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société SOFRADIF ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'un ouvrage de droit vendu par correspondance par la société SOFRADIF, le tribunal a énoncé, écartant le moyen de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle avait été trompée sur la qualité de la chose, qu'il lui appartenait de prendre avec soin connaissance de la nature précise de la chose objet du contrat ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que "l'exemplaire versé aux débats introduisait un doute sérieux sur la compétence du rédacteur de celui-ci", le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;
Condamne la société SOFRADIF, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante quatre francs soixante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.