Elector Appeal Against Inclusion on Communal Electoral List Upheld on Evidentiary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector appealed a decision by the lower court which maintained several individuals on the communal electoral list, alleging the lower court erred in basing its decision on an electoral domicile that no longer existed and in insufficiently explaining why the listed electors could not rely on their original domicile, contrary to the relevant electoral law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence by concluding that the appellant failed to prove the challenged electors did not meet the conditions required by the Electoral Code, rendering the contested reasoning, though potentially flawed, superfluous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Elector Appeal Against Inclusion on Communal Electoral List Upheld on Evidentiary Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence by concluding that the appellant failed to prove the challenged electors did not meet the conditions required by the Electoral Code, rendering the contested reasoning, though potentially flawed, superfluous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis, Paul B..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soveria, demeurant à Soveria par Corte (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme Alexandrine D'Z..., épouse X... Vincent,
2°/ de M. Jean-Benoît X...
3°/ de M. Michel Y...,
4°/ de M. Alain A...,
5°/ de Mme Annie, Louise, Marie C...,
demeurant tous à Soveria (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 28 février 1992) d'avoir maintenu sur la liste électorale de la commune de Soveria Mme X... et quatre autres électeurs, alors que, d'une part, le tribunal, en faisant état d'un transfert de domicile électoral, alors que celui-ci n'existe plus, aurait violé l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 ; alors que, d'autre part, le tribunal, en ne s'expliquant pas suffisamment sur le fait que les électeurs contestés ne pouvaient se prévaloir du domicile électoral d'origine, aurait violé l'article 85 de la loi précitée ;
Mais attendu qu'en énonçant, après avoir examiné les pièces produites, que M. B... ne rapportait pas la preuve que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.