Sub-prefect Appeal Against Electoral Roll Registration Remitted for Verification of Actual Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court decision confirmed the registration of several individuals on an electoral roll despite the sub-prefect's appeal challenging their actual residence in the commune. The lower court based its decision on documents showing that while the sub-prefect presented evidence suggesting the individuals did not reside there (such as returned mail and lack of local tax registration), the court found this insufficient to prove they had transferred their "electoral domicile" elsewhere, especially since they were registered based on their origin domicile. The highest court quashed this part of the judgment because the lower court failed to independently verify whether the individuals actually maintained their real domicile in the commune as required by electoral law, thus remitting the case for a proper finding on that factual issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11 du Code électoral, CASSE ET ANNULE; Sub-prefect Appeal Against Electoral Roll Registration Remitted for Verification of Actual Domicile: The lower court based its decision on documents showing that while the sub-prefect presented evidence suggesting the individuals did not reside there (such as returned mail and lack of local tax registration), the court found this insufficient to prove they had transferred their "electoral domicile" elsewhere, especially since they were registered based on their origin domicile. The highest court quashed this part of the judgment because the lower court failed to independently verify whether the individuals actually maintained their real domicile in the commune as required by electoral law, thus remitting the case for a proper finding on that factual issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's partial cassation is based on the lower court's failure to properly apply this article regarding voter inscription based on real domicile.
The core dispositive action taken by the Court of Cassation regarding the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 29, cours Paoli, à Corte (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mlle Marie Y..., demeurant à Noceta (Haute-Corse),
2°/ de Mlle Anne Z..., demeurant à Noceta (Haute-Corse),
3°/ de Mlle Virginie Z..., demeurant à Noceta (Haute-Corse),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ;
Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Corte contre la décision de la commission administrative d'inscrire Mlles Marie X..., Anne Z... et Virginie Z... sur la liste électorale de Noceta, le jugement relève que le demandeur produit, pour Marie X..., un certificat de non-inscription au rôle des contributions directes communales, une lettre recommandée portant la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" et l'accusé de réception d'un envoi recommandé dans une autre commune, pour Anne et Virginie Z..., un certificat de non-inscription et deux lettres recommandées, l'une adressée à Noceta, portant la mention :
"n'habite pas à l'adresse indiquée" et l'autre, adressée dans une autre commune et refusée, ainsi que, pour la dernière, un procès-verbal de constat, et retient que ces documents n'établissaient pas que les électrices contestées, dont il résulte des productions qu'elles ont été inscrites au titre du domicile d'origine, aient transféré leur "domicile électoral" hors de la commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mlles X... et Z... avaient leur domicile réel à Noceta, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mlles Marie X... et Anne et Virginie Z..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;