Legislator Jurisprudence & Législation
90-12416 Généré par l'IA

Reacquisition of French Nationality and Domicile Requirement

Numéro de cause 90-12416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who resided in France for medical treatment following military service, appealed the refusal to register his declaration of reacquisition of French nationality on the grounds that he had not established his domicile of nationality in France prior to the declaration. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the article of the Nationality Code relied upon by the applicant only exempted those who served in the French military from requiring ministerial authorization for reacquisition, not from the requirement of establishing a prior domicile in France, which requires a stable and permanent residence coinciding with the center of the declarant's family ties and occupations; since the applicant's wife and most of their children remained in their country of origin, the lower court correctly concluded that the applicant had not satisfied the domicile requirement at the time of his declaration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Reacquisition of French Nationality and Domicile Requirement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the article of the Nationality Code relied upon by the applicant only exempted those who served in the French military from requiring ministerial authorization for reacquisition, not from the requirement of establishing a prior domicile in France, which requires a stable and permanent residence coinciding with the center of the declarant's family ties and occupations; since the applicant's wife and most of their children remained in their country of origin, the lower court correctly concluded that the applicant had not satisfied the domicile requirement at the time of his declaration.

Mots-clés

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obligation de résidence nationalité service militaire motifs de cassation naturalisation facilitée motifs médicaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the main appeal.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied regarding the costs/application of Article 700 of the NCPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dagbemon X..., né en 1937 à Monkpa cercle Savalou (République Populaire du Bénin), demeurant chez M. Humbert Y... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son parquet au Palais de justice de Paris (4e), boulevard du Palais,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., né en 1937 au Bénin, demeure en France depuis 1984 pour y être soigné des suites d'un accident survenu alors qu'il était engagé dans l'armée française de 1956 à 1959 ; que le 20 juin 1985, il a fait une déclaration de réintégration dans la nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le motif qu'il n'avait pas fixé en France son domicile de nationalité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) a rejeté la contestation de ce refus ; Attendu que M. X..., par la première branche du moyen, reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 153 du Code de la nationalité duquel il résulte que l'exigence d'un domicile en France établi préalablement à la déclaration ne concerne pas ceux qui ont servi dans l'armée française ; que par les deux autres branches, il soutient que la cour d'appel n'a pas répondu à un motif du jugement dont il demandait la confirmation et que ses conclusions ont été dénaturées quant à la permanence des soins médicaux reçus ; qu'il soutient, enfin, qu'il a transféré le centre de ses intérêts en France où il a choisi de se faire soigner et où il ne peut exercer d'activité professionnelle du fait de son invalidité pour laquelle lui est versée une pension à sa résidence effective où il a été rejoint par deux de ses enfants après avoir fait une demande

d'attribution de logement social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 153 du Code précité ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte interprétation de l'article 153 du Code de la nationalité que la cour d'appel a dit que les services militaires mentionnés à ce texte ne dispensaient le déclarant que de l'exigence de l'autorisation ministérielle et non de la condition de l'établissement préalable de son domicile en France ; Attendu, ensuite, que ce domicile s'entend d'une résidence stable, permanente et coincidant avec le centre des attaches familiales et des occupations du déclarant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'épouse de M.

X... était demeurée au Bénin avec la majeure partie des sept enfants du couple ; que de cette seule constatation qui rend inopérants les autres griefs, la cour d'appel a justement déduit que M. X... n'avait pas fixé en France son domicile de nationalité à la date de sa déclaration ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;