Employees' Claim for Contract Termination and Damages Following Disciplinary Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, having initiated judicial proceedings to seek judicial termination of their employment contracts and damages following disciplinary action apparently related to providing favorable statements for a dismissed superior, were subsequently dismissed; the appellate court upheld the dismissal of their claims by determining that the employees' subsequent legal action and conduct demonstrated a definitive intent to break the employment relationship. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by focusing solely on the employees' apparent desire for termination without ruling on the initial cause of the contractual breach, the appellate court failed to properly apply the relevant labor code article concerning the termination of employment contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 122-4 du Code du travail; Employees' Claim for Contract Termination and Damages Following Disciplinary Action: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by focusing solely on the employees' apparent desire for termination without ruling on the initial cause of the contractual breach, the appellate court failed to properly apply the relevant labor code article concerning the termination of employment contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the judgment for violating this article by failing to rule on the initial cause of the contract termination.
This provision orders the condemned parties to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Marina Y..., demeurant ... (17ème),
2°) Mlle Patricia X..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :
1°) la société Euro-impression, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème),
2°) la Compagnie européenne de publicité dont le siège social est ... (16ème),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlles Y... et X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlles Y... et X... sont entrées au service de la Compagnie européenne de publicité les 9 octobre 1978 et 2 avril 1984 ; que, le 1er mai 1986, Mlle Y... est devenue employée de la société Euro impression ; qu'ayant, en avril 1986, établi des attestations favorables à leur supérieur hiérarchique licencié, les salariées ont reçu de leur employeur une lettre du 3 septembre 1986 à la suite de laquelle elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'elles ont été licenciées le 15 octobre 1986 ; qu'elles ont repris l'intégralité de ces demandes devant la cour d'appel ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes, l'arrêt a retenu que les intéressées avaient manifesté si clairement leur volonté de voir rompre leur contrat de travail tant par l'engagement de leur procédure prud'homale que par leur comportement et leurs propos devant le bureau de conciliation, que celui-ci pouvait estimer à juste titre que l'attitude des salariées manifestait de leur part une volonté certaine et définitive de voir rompre leur contrat ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la cause initiale de la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Euro-impression et la Compagnie européenne de publicité, envers Mlles Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.